Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2209072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 20 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de désigner avant-dire droit un expert ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2022 par laquelle la Caisse des dépôts a ramené, au titre de la révision retraite, son taux d’invalidité à 8 % et a annulé, à la date de radiation des cadres, l’allocation temporaire d’invalidité initialement concédée, et la décision du 20 octobre 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.
3°) de fixer son taux d’invalidité à 12 % ;
4°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts de procéder à la liquidation de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 12 % ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 28 août 2022 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux est incompétent ;
— la décision du 28 août 2022 est illégale dès lors que l’avis de la commission de réforme du 28 avril 2022 est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 5 et 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation du taux d’invalidité retenu ;
— une expertise médicale avant-dire droit pourra être ordonnée si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. D, titulaire du grade d’agent technique principal, employé par la commune de Vitrolles, a été victime d’un accident de service le 5 mai 2015. Il a bénéficié à ce titre d’une allocation temporaire d’invalidité au taux de 12 % du 29 juin 2017 au 1er août 2020, date à laquelle il a été admis à la retraite et radié des cadres par arrêté du 15 avril 2000. Lors de la révision de l’allocation temporaire d’invalidité de M. D, la commission de réforme a, le 28 avril 2022, donné un avis favorable à l’attribution d’un taux d’incapacité de 8 % consécutifs à l’accident de service du 5 mai 2015, et a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité de 4 % non imputable à cet accident de service. Par une décision du 28 août 2022, la Caisse des dépôts a fixé le taux d’invalidité de l’intéressé à 8 %, et a annulé l’allocation initialement concédée au taux de 12 % à la date de la radiation des cadres. Par courriel du 10 octobre 2022, l’intéressé a adressé un recours gracieux à la Caisse des dépôts, lequel a été explicitement rejeté le 20 octobre 2022. Monsieur D demande au tribunal l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts du 28 août 2022 et la fixation du taux de son invalidité à 12 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la compétence de M. C F, signataire de la décision contestée ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux de l’intéressé, n’est pas établie, le directeur général de la Caisse des dépôts a toutefois donné subdélégation à M. C F, responsable du service des risques professionnels, à l’effet de signer tous actes à l’exclusion des actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur par la code de la commande publique, par un arrêté du 1er avril 2022 publié le 2 avril 2022 sur le site internet de la caisse des dépôts en application de l’article 56 de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » et aux termes de l’article 9 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 6 et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, soit supprimée. / Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l’intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. () » L’article 6 du même décret dispose : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » ;
4. D’une part, M. D s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité à compter du 29 juin 2017 au taux de 12%. Conformément à l’article 9 du décret du 2 mai 2005 précité, cette allocation a fait l’objet le 28 août 2022 d’une révision à l’issue d’une première période de cinq ans. Cette révision quinquennale pouvant conduire au maintien, à la suppression, ou à la diminution du taux d’invalidité accordé, la Caisse des dépôts n’était donc pas tenue de motiver la décision fixant le nouveau taux d’invalidité retenu après la révision quinquennale.
5. D’autre part, le procès-verbal de séance de la commission de réforme du 28 avril 2022 indique la nature des séquelles et le taux d’incapacité consécutif à l’accident de service du 5 mai 2015 de M. D, et que ce dernier a été invité à consulter son dossier. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas avoir été destinataire des conclusions du docteur A, l’avis de la commission de réforme précisant être en accord avec les taux proposés par l’expertise médicale du docteur A et qui, ainsi, s’en approprie les conclusions, est suffisamment motivé. Le moyen, tiré de l’illégalité de la décision du 28 août 2022 par exception d’illégalité de l’avis de la commission de réforme, doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l’article 12, l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité. / Cependant, si l’allocation n’a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l’article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date. / En aucun cas le taux de l’invalidité indemnisée par l’allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l’objet d’une appréciation ultérieure en fonction de l’évolution de cette invalidité ».
7. Il résulte des dispositions du décret du 2 mai 2005 cité ci-dessus qu’à compter de la radiation des cadres du fonctionnaire auquel a été concédée l’allocation temporaire d’invalidité, celle-ci continue d’être servie sur la base du dernier taux constaté durant son activité. Il n’y a lieu au nouvel examen des droits du bénéficiaire à la date de sa radiation des cadres, en application de l’article 11 de ce décret, que lorsque l’allocation n’a pas donné lieu à la révision à l’issue d’une première période de cinq ans, en application du premier alinéa de l’article 9 du même décret. L’allocation ne peut ainsi faire l’objet d’une nouvelle révision à une date ultérieure.
8. M. D s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité à compter du 29 juin 2017 au taux de 12%. Conformément à l’article 9 précité, cette allocation a fait l’objet de la révision à l’issue d’une première période de cinq ans le 28 août 2022, date à laquelle le taux de 8% a été retenu par la Caisse des dépôts. La radiation des cadres de l’intéressé étant intervenue le 1er août 2020 et l’allocation n’ayant pas, à la date de la radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l’article 9, la Caisse des dépôts a pu, sans commettre d’erreur de droit, procéder à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à la date de la radiation des cadres, soit au 1er août 2020, en application de l’article 11 du décret du 2 mai 2005 précité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. /Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. »
10. Pour contester le taux d’invalidité ramené à 8% par la décision en litige alors qu’il avait été initialement fixé au taux de 12 %, le requérant soutient que son état séquellaire ne s’est pas amélioré depuis les expertises médicales réalisées en 2016 et en 2017. Il résulte du rapport d’expertise du docteur E du 29 juin 2017 que M. D souffrait d’un état antérieur à type d’arthrose asymptomatique évalué au taux d’incapacité de 4 % et un taux d’incapacité de 12 % résultant de séquelles de raideur douloureuse du poignet gauche à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 29 juin 2017. Il ressort des termes de l’expertise du docteur A, qui a examiné le requérant le 18 novembre 2020, soit trois mois après sa radiation des cadres, d’une part, que la flexion palmaire du poignet gauche s’est améliorée de 15° par rapport à 2017, passant ainsi d’une amplitude de 30° à 45° soit au-delà de « l’amplitude utile » selon le barème applicable, d’autre part, que l’extension du poignet gauche s’est améliorée de 5° permettant d’atteindre l’angle minimum de la fonction utile, et enfin que la force de serrage du poignet gauche est devenue symétrique en 2020 contrairement à ce qui avait été constaté en 2017. Il ressort également de l’examen clinique du docteur A que les douleurs du poignet gauche se sont notablement améliorées et que le requérant ne bénéficie plus de soins actifs, qu’il n’y a pas de projet thérapeutique, ni de processus évolutif. Si le requérant produit deux certificats médicaux établis le 27 octobre 2022 par son médecin généraliste, ceux-ci ne sont pas, à eux seuls, de nature à contredire l’expertise circonstanciée réalisée le 18 novembre 2020. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la Caisse des dépôts aurait commis une erreur d’appréciation en révisant le taux de son allocation temporaire d’invalidité pour le porter à 8%.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de la décision du 28 août 2022 et à celle de rejet de son recours gracieux de la Caisse des dépôts et à la fixation de son taux d’invalidité à 12 % doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Vitrolles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Vitrolles une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la Caisse des dépôts et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220907
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Ressort
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Application ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice ·
- Caractère ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Jury ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Région ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Réparation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.