Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2206250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206250 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 27 mai 2024, le 1er juillet 2024 et le 27 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ambès a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire provisoire imputable au service à compter du 2 décembre 2020, de saisir le conseil médical en formation plénière pour donner un avis sur l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2020 et de désigner un expert pour évaluer la date de consolidation de son accident de service de 2018 ainsi que son taux d’incapacité permanente ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ambès d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ambès de désigner un médecin agréé aux fins de l’examiner avant de saisir le conseil médical en formation plénière d’un avis sur la date de consolidation et un taux d’IPP, concernant son accident de service, survenu le 11 décembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ambès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— la demande était suffisamment précise ;
— la décision implicite est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le maire aurait dû la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu’il n’a pas statué avant le 2 décembre 2020 sur sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— un expert agréé aurait dû être désigné afin de se prononcer sur la date de consolidation et le taux d’incapacité lié à l’accident du 11 décembre 2018 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la maladie dont elle souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune d’Ambès, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter dès lors que la demande d’imputabilité au service n’était pas complète ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Latour, représentant Mme C,
— et les observations de Me Monfort, représentant la commune d’Ambès.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique de 1ère classe, exerce les fonctions d’agente de cuisine dans la commune d’Ambès. Le 11 octobre 2018, elle a été victime d’un accident de service qui a été reconnu imputable au service le 14 mai 2019. Par la suite, le 2 juillet 2020, elle a déclaré souffrir d’une pathologie mentale apparue le 6 septembre 2019 qu’elle estime être imputable au service. Elle a adressé sa demande à la commune d’Ambès qui l’a reçu le 12 août 2020. Par un courrier du 4 juillet 2022, reçu le 27 juillet suivant, Mme C a mis en demeure le maire de la commune d’Ambès de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de saisir le conseil médical pour donner un avis sur l’imputabilité au service et de désigner un expert pour évaluer la date de consolidation de son accident de service de 2018 et son taux d’IPP. Elle demande l’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence liée du maire pour rejeter la demande :
2. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . L’article 37-3 du même décret dispose : » () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé à la commune d’Ambès un formulaire de déclaration de maladie professionnelle qui a été reçu le 12 août 2020. Si ce formulaire n’était effectivement pas signé ni ne comportait la désignation de la maladie il comportait cependant suffisamment d’éléments pour permettre à la commune de comprendre l’objet de la demande et il n’est pas contesté qu’il était en outre accompagné d’un certificat médical. Au surplus, par un courrier du 12 octobre 2020 le maire a demandé des pièces complémentaires pour poursuivre la procédure. Dès lors, et alors même que la présentation d’un tel formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande par les dispositions précitées, et que la demande a bien été présentée dans le délai de deux ans suivant la date des premiers symptômes ainsi que l’exigent les dispositions du II de l’article 37-3 de ce même décret, la commune n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande.
En ce qui concerne la motivation des décisions en litige :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. En l’espèce, Mme C n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé au maire de la commune d’Ambès de lui communiquer les motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de placer la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire :
6. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 octobre 2020, le maire de la commune d’Ambès a informé Mme C que l’instruction de sa demande, reçue en mairie le 12 août 2020 serait d’une durée de cinq mois de sorte qu’elle devait s’achever le 12 janvier 2021. Or, il n’est pas sérieusement contesté qu’à cette date le maire n’avait pas statué sur la demande de l’intéressée qui devait donc être placée, conformément aux dispositions de l’article 37-5 précitées, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. La décision implicite refusant cette demande est donc entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de désigner un expert :
8. Si la requérante soutient que depuis la reconnaissance de son accident de service du 11 décembre 2018 aucun expert n’a été désigné pour déterminer une date de consolidation et un taux d’IPP, un tel moyen est cependant inopérant dans le cadre du présent contentieux qui concerne la maladie dont souffre la requérante qui se serait déclarée le 6 septembre 2019.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante :
9. Dans le cadre des conclusions présentées dans la requête visées ci-dessus, Mme C a demandé l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire d’Ambès a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire provisoire imputable au service à compter du 2 décembre 2020, a refusé de saisir le conseil médical en formation plénière pour donner un avis sur l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2020 et a refusé de désigner un expert pour évaluer la date de consolidation de son accident de service de 2018 ainsi que son taux d’incapacité permanente. Dès lors, en raison de l’absence de décision refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre la requérante, cette dernière ne peut utilement invoquer une erreur de droit tirée du refus par le maire de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Les motifs de l’annulation retenus n’impliquent aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ambès, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite refusant de placer Mme C en congé pour invalidité temporaire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d’Ambès.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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