Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2405073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405073 le 8 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la MSA Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 521,17 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- sa vie maritale était connue de la MSA bien avant le 29 octobre 2023 ;
- l’indu procède d’une erreur d’enregistrements ;
- leurs revenus (640 euros et 1 189 euros) ne leur permettent pas d’assumer le remboursement de la dette.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2405160 le 14 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la MSA Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 521,17 euros au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2023.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2405073.
La requête a été communiquée à la MSA Gironde, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de la prime d’activité en tant que personne isolée. Ayant pris connaissance le 29 octobre 2023 que l’intéressée vivait maritalement depuis le 8 juillet 2022, la MSA de Gironde a recalculé son droit à la prime d’activité au regard des ressources du foyer et lui a notifié, par courrier du 15 janvier 2024, un indu de prime d’activité, au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2023, d’un montant de 2 521,17 euros. Par courrier du 6 février 2024, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 9 juillet 2024, sa demande a été rejetée. Par ses deux requêtes susvisées, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405073 et n° 2405160 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la remise gracieuse de dette :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, si la requérante semble soutenir que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la MSA, qui a calculé l’allocation pour une personne isolée alors même qu’elle était informée de sa vie maritale, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. En tout état de cause, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue du fait d’une erreur commise par l’organisme payeur ne confère pas un droit à la conserver.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources de son foyer en tenant compte de celles de son conjoint. Le caractère intentionnel d’une omission de déclaration de vie maritale n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B…, qui se borne à faire valoir, sans en justifier, qu’elle percevait fin 2024 un revenu de 640 euros et son conjoint des allocations chômage de 1 189 euros, pour des charges d’environ 840 euros, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la MSA Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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