Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 nov. 2024, n° 2414298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. M. A a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier régulièrement présenté le 10 octobre 2024 à l’adresse indiquée par le requérant. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à cette date de présentation. En dépit de ce courrier, M. A n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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