Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne lui a refusé l’octroi d’une majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles, ensemble la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que le président du conseil départemental de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’un agrément d’assistante familiale délivré le 1er juillet 2015, Mme A a été recrutée par le département de la Dordogne en cette qualité au sein du pôle de l’aide sociale à l’enfance, par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 5 avril 2018. Le 1er juin 2022, Mme A a formé une demande de majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles dans le cadre de la prise en charge d’un enfant accueilli à son domicile, qui a été rejetée par le département de la Dordogne le 8 septembre 2022. Mme A a formé le 4 octobre suivant un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 décembre 2022, après examen par la commission départementale de recours gracieux. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. / Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 423-19 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois () ». Aux termes de l’article L. 423-13 de ce code : « Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. ». Aux termes de l’article D. 423-1 du même code : « La rémunération de l’assistant maternel et de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l’article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, pèsent sur eux. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la rémunération versée à l’assistant familial peut être majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées par l’état de santé de l’enfant accueilli.
4. En l’espèce, Mme A se borne à soutenir que l’enfant accueilli, alors âgé de trois ans, n’est pas autonome, qu’il se montre violent à son égard et envers ses camarades, qu’il casse des jouets et du mobilier, qu’il est constamment en proie aux cris et aux pleurs, qu’il présente des difficultés de langage et d’acquisition de la propreté, qu’il ne respecte pas les règles qui lui sont données et soutient qu’il requiert une attention et une surveillance constante. Il ressort toutefois de la note explicative du 24 mars 2023 établie par le docteur du pôle de l’aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne à partir du questionnaire rempli par la requérante en octobre 2022, que les difficultés rencontrées par l’enfant accueilli dans les gestes de la vie courante pour se laver, prendre ses repas, s’habiller, pour la lecture et l’écriture, pour l’acquisition de la propreté, pour assurer sa sécurité personnelle et pour agir selon les règles et les conventions sociales ne sont pas constitutives d’un handicap, compte tenu de son jeune âge et de la circonstance qu’il a subi de lourdes négligences les premiers mois de sa vie. Le docteur précise que les difficultés modérées rencontrées par l’enfant pour nouer des relations avec les autres, s’adapter aux situations nouvelles et au milieu inhabituel et maîtriser son agressivité verbale et physique sont compatibles avec l’éveil d’un enfant de son âge. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le problème de vue présenté par ce dernier, nécessitant seulement le port de lunettes, entraînerait des contraintes notamment en termes d’éducation ou de soins au sens des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les conditions d’accueil de cet enfant justifieraient qu’une majoration pour sujétions exceptionnelles lui soit attribuée dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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