Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2503078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Beaufreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte-d’Ivoire comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les observations de Me Beaufreton, représentant M. A, et de M. A lui-même, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que :
* l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu ainsi que l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 26 mai 2006, a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2021. Par arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte-d’Ivoire comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, la décision a été prise par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. A ne dispose d’aucun document l’autorisant à résider en France et fait état de ses intérêts personnels.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ».
6. Le requérant soutient avoir été privé des garanties prévues par ces dispositions. Celles-ci, toutefois, qui régissent la retenue des étrangers pour vérification du droit de circuler et de séjourner en France, prévoient que cette retenue est effectuée par des officiers et agents de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif, dès lors, de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, quand bien même les informations recueillies à cette occasion ont en partie déterminé l’édiction de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré d’éventuelles irrégularités commises à ce titre est donc en tout état de cause inopérant.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d’admission au séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision de refus d’admission au séjour et qu’en outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors de son audition de police le 18 juin 2025, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
10. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable en France et qu’il est engagé dans un processus d’intégration en France et dispose d’un réseau amical sur le territoire français. Il produit à cet égard des attestations et une carte de bénévole de l’association « Espace libre » de Charleval (27), une promesse d’embauche de la société « SOPREMA Val de Reuil » ainsi que de plusieurs attestations d’hébergement, de suivi et d’accompagnement rédigées par une association d’insertion ainsi que plusieurs témoignages de plusieurs personnes bénévoles associatives, soulignant son potentiel d’intégration et ses qualités personnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie d’une présence sur le territoire français que depuis l’année 2022, ce qui est récent, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine, où réside sa mère. En outre, les documents produits ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France, alors même qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, si l’intéressé soutient avoir des problèmes cardiaques, il ne justifie pas cette allégation. Par suite, en édictant la mesure contestée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce ses fondements en droit et en fait et notamment la circonstance que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision contestée énonce ses fondements en droit et en fait et notamment la circonstance que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage et fait état de ses liens avec la France. Par conséquent, la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. (). ».
18. M. A soutient qu’il dispose d’une adresse stable. Toutefois, il est constant que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalités. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les fondements de droit sur laquelle elle a été prise et fait état des circonstances tenant à la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, elle est suffisamment motivée.
22. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, M. A ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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