Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Genies, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le maire de Saint-Père-sur-Loire s’est opposé au raccordement au réseau d’eau potable de sa parcelle cadastrée section ZC n° 45 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Père-sur-Loire de procéder au raccordement demandé ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Saint-Père-sur-Loire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus du maire de Saint-Père-sur-Loire constitue un préjudice grave et immédiat pour sa santé, son hygiène et sa dignité, ainsi que celles des membres de sa famille ; en outre ce refus constitue une mesure attentatoire à son mode de vie traditionnel, alors que le mode de vie des gens du voyage est garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus litigieux porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont le droit à l’intégrité physique et mentale garanti par l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, figurant aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’eau potable reconnu par une résolution du 28 juillet 2010 de l’assemblée générale des Nations Unies, par les articles 16 et 35 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 et par l’article L. 210-1 du code de l’environnement, et qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle selon la décision n° 2015-470 QPC du 29 mars 2015 du Conseil constitutionnel ;
— cette atteinte est manifestement illégale, alors notamment qu’elle souffre d’un cancer et qu’elle est mère d’enfants en bas âge scolarisés à Saint-Père-sur-Loire ; la décision litigieuse, motivée par son appartenance à la communauté des gens du voyage, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A a acquis le 15 novembre 2023 à Saint-Père-sur-Loire une parcelle de terre arborée sur laquelle elle indique avoir installé sa résidence mobile. Elle demande au juge des référés, d’une part, de suspendre la décision par laquelle le maire de Saint-Père-sur-Loire s’est opposé au raccordement de cette parcelle au réseau de distribution d’eau potable, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à ce raccordement. Elle fait valoir que la décision du maire, qui a un caractère discriminatoire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au droit des autres membres de sa famille à l’eau potable, à leurs droits au respect de leur intégrité physique et mentale ainsi que de leur vie privée et familiale, enfin à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
3. Toutefois, le refus du maire de Saint-Père-sur-Loire est fondé sur la circonstance que la parcelle concernée est classée en zone agricole au plan local d’urbanisme et que son occupation est non conforme à ce plan, mais également au plan de prévention des risques d’inondation.
4. Mme A ne conteste aucunement le bien-fondé des motifs ainsi invoqués, ni la possibilité pour le maire de s’opposer pour ces motifs au raccordement de sa parcelle. Si elle fait valoir que le refus litigieux est en fait motivé par son appartenance à la communauté des gens du voyage, elle n’apporte aucun début d’élément à l’appui de cette allégation.
5. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle et sa famille n’auraient pas la possibilité de déplacer leur résidence mobile, alors qu’elle indique appartenir à la communauté des gens du voyage, dont elle revendique le mode de vie traditionnel, et peut ainsi bénéficier des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent les motifs invoqués par le maire de Saint-Père-sur-Loire pour s’opposer au raccordement de la parcelle ne sont pas critiqués par la requérante, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit de Mme A et des autres membres de sa famille à l’eau potable, par plus qu’à leurs droits au respect de leur intégrité physique et mentale ainsi que de leur vie privée et familiale, ni à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A est manifestement mal fondée. Il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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