Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 janv. 2022, n° 18/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 14 mai 2018, N° 13/03223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01446 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK7E
Jugement du 14 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03223
ARRET DU 25 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.C.I. NEPTUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130424
INTIME :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Z LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par acte en date du 28 mars 1991, M. A-B X et Mme Z Y, épouse X, ont établi les statuts d’une société civile immobilière, dénommée SCI Neptune dont le siège social est à Angers, […], ayant pour objet la propriété et la gestion, l’exploitation par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle deviendrait propriétaire quelque soit le mode d’acquisition.
Au cours de l’année 2000, la SCI, représentée par M. A-B X, a contracté auprès du Crédit Mutuel, un prêt immobilier d’un montant de 545 000 francs et ayant pour objet le financement de rachat de créances pour une résidence principale du locataire, selon les modalités contenues dans l’offre de prêt de l’établissement de crédit.
M. X s’est porté caution personnelle.
Ayant procédé seul au remboursement des échéances d’emprunt, M. X a, par acte d’huissier du 22 août 2013, assigné la SCI Neptune devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 100 307,67 euros.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
- déclaré recevable la demande formée par M. X,
- condamné la SCI Neptune à payer à M. A-B X la somme de 100 307,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance,
- débouté la SCI Neptune de sa demande formée au titre de l’exercice abusif du droit d’agir en justice et de sa demande tirée de la prescription extinctive,
- condamné la SCI Neptune à payer à M. A-B X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCI Neptune au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2018, la SCI Neptune a interjeté appel dudit jugement, intimant M. A-B X, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
M. X a constitué avocat le 21 août 2018.
Les parties ont régulièrement conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021 et l’affaire retenue à l’audience du 22 novembre 2021.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- du 16 février 2021 pour la SCI Neptune,
- du 12 février 2021 pour M. A-B X,
qui peuvent se résumer respectivement comme suit.
La SCI Neptune, appelante, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
- dire et juger la demande en paiement de Monsieur X prescrite, et en conséquence,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur X ne justifie pas de l’existence d’une créance à son encontre, et en conséquence,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la convention par laquelle Monsieur X aurait remboursé des échéances d’un prêt en lieu et place de la SCI constituant une convention réglementée, et que, faute d’avoir été approuvée, ses conséquences préjudiciables pour la SCI, à savoir les échéances dudit prêt, doivent être assumées par Monsieur X et qu’en conséquence, Monsieur X ne peut prétendre disposer d’une créances contre la SCI,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X au paiement de tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal, la SCI Neptune soutient que la demande en paiement de M. X est irrecevable car prescrite. Elle indique qu’en matière de demande en paiement d’un compte courant d’associé, le point de départ du délai de prescription est celui de la demande en paiement. M. X ayant formulé une demande en paiement par courrier du 27 juillet 2007, elle soutient que, en application de l’article 2224 du Code civil et ses dispositions transitoires d’application, le délai de prescription a e x p i r é l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 . A u s s i , e l l e a f f i r m e q u e l ' i n s c r i p t i o n a u b i l a n d ' u n e d e t t e p a r l’expert-comptable en charge d’établir les comptes ne vaut reconnaissance de dette et ne peut interrompre la prescription.
A titre subsidiaire, la SCI Neptune soutient que le prêt litigieux n’a pas été souscrit dans l’intérêt exclusif de la SCI et ne peut avoir pour seule finalité de refinancer un prêt initialement souscrit par la société en 1991. Elle indique que M. X fait référence à des travaux de réunion de deux appartements qui ont été réalisés bien avant la souscription du prêt litigieux. Elle souligne le fait que M. X ne justifie pas de la destination des fonds. Elle ajoute que sans délibération préalable ni accord de la cogérante, la SCI ne peut être engagée par ce prêt.
De plus, l’appelante conteste l’existence du compte courant d’associé dont se prévaut M. X. Elle affirme que le titulaire de droits d’usufruit sur les parts sociales d’une société n’a pas la qualité d’associé et ne peut donc bénéficier d’un compte courant d’associé. Elle conteste, par ailleurs, l’existence et la fiabilité des comptes établis par M. X.
A titre infiniment subsidiaire, la société appelante soutient que la convention par laquelle M. X se serait engagé à rembourser les échéances du prêt en lieu et place de la SCI doit être analysée comme une convention réglementée au sens de l’article L.612-5 du Code du commerce. De sorte que, faute d’avoir présenté un rapport sur cette convention aux assemblées générales, M. X doit en assumer les conséquences préjudiciables.
M. A-B X, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- par conséquent, condamner la SCI Neptune à lui payer la somme de 100 307,67 euros avec intérêts de droit et capitalisation,
- condamner la SCI Neptune au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la SCI Neptune de ses demandes comme irrecevables et mal fondées.
Sur la prescription, M. X soutient que sa créance a toujours été mentionnée au passif des bilans de la SCI de sorte que celle-ci en a bien reconnu l’existence. Il ajoute qu’en l’absence de terme fixé pour le remboursement de sa créance, aucune prescription n’a pu courir.
Sur la destination du prêt litigieux, il soutient que le prêt litigieux a été contracté pour rembourser le prêt initialement souscrit en 1991 et pour rembourser les sommes avancées par les associés à la SCI pour réaliser les travaux de liaison entre l’appartement dont les époux étaient propriétaires et celui, voisin, acheté par Mme Y.
Sur l’absence de compte courant d’associé, il affirme que sa qualité de créancier de la SCI ne peut être discutée puisqu’elle figure expressément dans les comptes de la société. A titre subsidiaire, il demande le remboursement des sommes qu’il a exposé sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur sa prétendue responsabilité, il soutient, d’abord, que la demande de la SCI doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Ensuite, il prétend que la demande est prescrite par application du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil. Enfin, il soutient que la demande n’est pas fondée puisque la SCI Neptune ne démontre pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qu’elle subirait.
Motifs de la décision
Sur la prescription•
En droit, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En matière de compte courant d’associé, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur d’un tel compte, qui s’analyse en une avance consentie par l’associé à la société à titre de prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut, sauf stipulations contraires, être sollicité à tout moment, court à compter du jour où l’associé en demande le remboursement.
En application des dispositions précitées, le délai de prescription de l’action de M. X, qui était avant la réforme de la prescription de 30 ans à compter de la demande en paiement formulée par courrier du 27 juillet 2007, a été réduit à 5 ans à compter du 19 juin 2008. Le délai d’action de M. X expirait donc le 19 juin 2013, sauf interruption de la prescription comme il le soutient.
En droit, aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance doit être claire et précise. La prescription ne peut être interrompue que si l’attitude du débiteur implique un aveu non équivoque des droits du créancier.
En l’espèce, M. X a demandé à la SCI Neptune le paiement du solde de son compte courant d’associé par un courrier recommandé en date du 27 juillet 2007 (pièce n°14 appelant). Si la somme dont le paiement est réclamé figure bien à la rubrique «Bilan passif» des comptes annuels de l’exercice de l’année 2013 de la SCI Neptune comme le fait observer M. X à l’appui de son moyen, ces comptes n’ont jamais fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale de la société (pièces n°13 et suivantes appelante) et ne peuvent donc valoir reconnaissance de la créance, étant également rappelé que l’expert-comptable chargé de la vérification des comptes n’est ni un mandataire, ni un préposé de la société dont il contrôle les comptes et ne peut donc, par son action, interrompre le délai de prescription. De surcroît, la gérante de la SCI a toujours contesté l’existence de cette créance notamment dans un courrier du 5 janvier 2009 (pièce n°6 intimé).
En conséquence, aucune reconnaissance de la créance de M. X par la SCI Neptune susceptible d’interrompre la prescription n’étant intervenue, le délai de prescription a continué à courir jusqu’à son expiration le 19 juin 2013, et l’action en remboursement de la somme de 100 307,67 euros de M. X était donc prescrite lors de l’introduction de l’instance par acte d’huissier du 22 août 2013.
L’action en remboursement du compte courant d’associé de M. X intentée le 22 août 2013 doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté la SCI Neptune de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ne peut effectivement pas être considéré que M. X a commis un abus du droit d’agir en poursuivant le recouvrement d’une créance qu’il estimait de bonne foi lui être due. Aussi, le seul fait pour M. X de succomber à son action ne saurait rendre abusif l’exercice de son droit d’agir en justice, alors que, de surcroît, sa demande avait été accueillie par le premier juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré étant infirmées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé au recouvrement des dépens d’appel.
L’équité commande de condamner l’intimé à payer à la SCI Neptune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI Neptune de sa demande formée au titre de l’exercice abusif du droit d’agir en justice,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant,
DÉCLARE M. X irrecevable en son action en paiement dirigée à l’encontre de la SCI Neptune, comme étant prescrite,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la SCI Neptune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. ROUSTEAUDécisions similaires
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