Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2505070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Persico, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, sans sursis, à compter de la date de notification de ladite décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer dans ses effectifs et de régulariser rétroactivement sa situation administrative, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, qui le prive de son traitement durant douze mois, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, compte tenu notamment de ses charges fixes ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : vice de procédure (absence de convocation devant la commission consultative paritaire et absence de communication de l’avis de la commission consultative paritaire en date du 12 mai 2025) et erreur d’appréciation (notamment dès lors que la sanction en litige est disproportionnée, compte tenu, notamment, de sa manière de servir).
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse et dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2505069, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Sussen, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Persico, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir qu’il ne perçoit pas de revenu de remplacement car il n’est pas privé d’emploi ;
— et les observations de M. A, pour la rectrice de l’académie de Nice, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, lesquels ont été parfaitement qualifiés juridiquement, et que l’unanimité des membres de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire avait émis un avis favorable à la sanction litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur contractuel d’éducation physique et sportive en contrat à durée indéterminée au sein du lycée Calmette (Nice), a fait l’objet d’une décision en date du 21 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, sans sursis, à compter de la date de notification de ladite décision. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, pour renverser la présomption rappelée au point précédent, la rectrice de l’académie de Nice se borne à soutenir que le requérant ne serait pas privé de rémunération dès lors qu’il aurait droit à l’allocation de retour à l’emploi. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’élément susmentionné n’étant en particulier pas établi, il doit être considéré que la partie défenderesse n’apporte pas d’éléments suffisants pour renverser cette présomption. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes: / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. / L’exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d’un sursis total ou partiel d’une durée maximale d’un mois lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un agent sous contrat à durée indéterminée. L’intervention d’une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d’exclusion de fonctions assortie du sursis n’excédait pas la durée de trois jours. () "
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dès lors que la sanction adoptée apparait disproportionnée, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où elle n’aurait pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont l’agent a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, et sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant est fondé à demander qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de le réintégrer provisoirement dans ses effectifs. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au requérant de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 août 2025 de la rectrice de l’académie de Nice prononçant à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, sans sursis, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, de réintégrer provisoirement M. B dans ses effectifs.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, à verser à M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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