Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2407914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité » ;
3°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre du 12 août 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en lui demandant, en application des articles R. 241-35 et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit les décisions rendues par l’autorité compétente sur ses recours administratifs préalables obligatoires, soit la preuve du dépôt de tels recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître du recours relatif à l’attribution de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité », qui relève du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… relatives à cette décision ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
En l’espèce, la décision prise par le président du conseil départemental sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relève d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord ne lui a pas attribué la carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité », qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Douai.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
D’une part, termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Il résulte des dispositions des articles R. 241-35 et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou une décision relative à la carte mobilité inclusion, doivent obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale.
M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord et le président du conseil départemental du Nord ont rejeté, respectivement, sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Toutefois, il n’apporte pas la preuve d’avoir saisi ces autorités d’un recours administratif préalable obligatoire, ni celle que ces dernières se seraient prononcées sur de tels recours.
Par un courrier du 12 août 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en lui demandant, en application des articles R. 241-35 et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit les décisions rendues sur ses recours administratifs préalables obligatoires, soit la preuve du dépôt de tels recours. Ce courrier, qui est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A… n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, les conclusions de sa requête relative à ces deux prestations doivent être regardées comme manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à la carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité », sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Douai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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