Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2602949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 14 avril 2026, M. D…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les décisions fixant les obligations auxquelles il doit se conformer sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elles se fondent ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa liberté individuelle et de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Saihi précise que l’arrêté litigieux a été abrogé depuis le 9 avril 2026, sans que l’autorité préfectorale n’en fasse état dans la présente instance. Elle soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit à l’encontre de l’arrêté en faisant valoir que le requérant avait déjà fait toutes les démarches concernant sa demande d’asile avant sa libération du centre de rétention,
- les observations de M. D…, assisté de M. A… B…, interprète en langue arable, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1992 à Rakhmet (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que le 27 mars 2026, le requérant a retiré un dossier de demande d’asile alors qu’il était encore en rétention et qu’il a remis ce dossier aux services de police du centre de rétention le 1er avril 2026 à neuf heures et cinquante-cinq minutes, date et horaire à partir desquels il disposait donc du droit de se maintenir sur le territoire français. Pour autant, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le même jour mais postérieurement à l’ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse rendue le 1er avril 2026 à quinze heure et quarante-cinq minutes. Il ressort des mentions portées sur le « Telemofpra » que la demande d’asile de M. D… a bien été enregistrée et qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’y avait pas encore répondu. Dans ces conditions, et alors qu’une assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a notamment pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé, le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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