Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 mars 2026, n° 2504141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2025 et le 31 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de La Rochelle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort pour la coupe et l’abattage d’arbres au sein du parc de la Faucherie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu’il justifie d’un titre de propriété ;
- sa requête est recevable en ce qu’il justifie d’un intérêt personnel, direct et certain à agir ; il justifie d’une atteinte directe à son cadre de vie en ce qu’il longe quotidiennement le bois de la Faucherie en vélo.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2026 et le 16 février 2026, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort (le SYMA), représenté par l’AARPI Prémisse avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant en ce qu’il ne justifie pas d’une atteinte aux conditions d’occupation ou de jouissance du bien ; il prétend être propriétaire d’un bien situé à 1, 2 kilomètres du terrain d’assiette du projet ; il n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu’il fréquenterait régulièrement le bois de la Faucherie ;
- la requête est irrecevable en ce qu’il ne justifie pas d’un titre de propriété de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la commune de La Rochelle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par un mémoire non communiqué enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou, comme en l’espèce, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, M. B… se prévaut de ce qu’il habite à moins de cinq kilomètres du bois de la Faucherie et qu’il le fréquente régulièrement avec sa famille pour des activités de promenade et de détente. Toutefois, compte tenu de la distance séparant le domicile du requérant du bois de la Faucherie, M. B… ne justifie pas d’une atteinte dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et la circonstance qu’il longerait le bois à vélo lors de ses trajets quotidiens ne permet pas de le regarder comme ayant un intérêt à agir contre l’arrêté du maire de la Rochelle du 19 décembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYMA et de la commune de La Rochelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser au SYMA au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 000 euros au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort, à la commune de La Rochelle et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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