Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2305589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 9 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB) l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au président du SMAHBB de la réintégrer dans les effectifs de l’établissement à compter du 5 février 2023 et d’en tirer les conséquences en matière de traitement et de primes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du SMAHBB la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a informé oralement son directeur de sa volonté de se rétracter de sa démission lors de son entretien professionnel annuel du 5 janvier 2023 ;
— sa demande écrite de démission du 5 décembre 2022 est entachée d’un vice de consentement ; à cette date, elle était en congé de maladie en raison d’un état de dépression et d’épuisement professionnel ;
— la décision est entachée d’un vice en raison de son effet rétroactif, la démission ayant été acceptée le 5 janvier 2023, a pris effet le 5 février suivant et l’arrêté de radiation des cadres attaqué date seulement du 21 août 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2024 et le 6 janvier 2025, le syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB), représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Schontz, représentant Mme A, et de Me Navarro, représentant le SMAHBB.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de 1ère classe, était employée depuis le 1er décembre 2019 par le syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB) pour exercer les fonctions d’assistante administrative. Mme A a adressé au président du syndicat sa lettre de démission le 5 décembre 2022, laquelle a été acceptée par un courrier du 5 janvier 2023 et a pris effet, conformément à la demande de l’intéressée, le 5 février 2023. Par un arrêté du 21 août 2023, le président du SMAHBB a prononcé la radiation des cadres de Mme A, avec effet au 5 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
3. Mme A a adressé sa lettre de démission au président du SMAHBB par recommandé avec accusé de réception, le 5 décembre 2022. Si elle soutient qu’elle aurait manifesté à l’oral sa volonté de revenir sur cette demande lors de son entretien annuel d’évaluation qui s’est déroulé le 5 janvier 2023, jour où sa démission a été acceptée, cette allégation n’est étayée par aucune pièce du dossier. S’il est vrai que, dans un courriel qu’elle a envoyé au service comptabilité du syndicat le 5 janvier 2023 après son entretien, Mme A a indiqué que la procédure administrative de sa démission n’avait pas été respectée, elle n’est pas pour autant revenue sur sa volonté de démissionner. Enfin, la lettre du 20 janvier 2023 dans laquelle Mme A indique vouloir retirer sa demande de démission est postérieure à l’acceptation de celle-ci qui était alors devenue définitive. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, bien que Mme A était en congé de maladie le jour où elle a présenté sa démission, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt de travail relatif à ses symptômes dépressifs date du 5 janvier 2023 et que les certificats médicaux dont elle se prévaut concernant cette pathologie sont postérieure à la décision d’acceptation de la démission de sorte qu’aucun élément ne montre que sa volonté aurait été viciée en raison de son état dépressif. En outre, l’allégation selon laquelle elle aurait été l’objet de dénigrement de la part de son supérieure hiérarchique n’est pas établie par les deux témoignages produits et il ressort même des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé ce supérieur suite à la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme A. Enfin, l’acceptation de la démission par le président du syndicat a eu lieu près d’un mois après que Mme A l’ait présenté, lui laissant ainsi un délai suffisamment long pour la retirer. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, la volonté non équivoque de l’intéressée de démissionner a clairement été manifestée et le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique dispose que : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; () ".
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, la démission de Mme A a été régulièrement acceptée à compter du 5 février 2023 par un courrier du 5 janvier 2023. L’arrêté attaqué du 21 août 2023 qui prononce la radiation des cadres de la requérante a seulement pour objet, conformément à l’article L. 550-1 précité, de constater une situation légale et réglementaire dans laquelle se trouvait Mme A depuis l’acceptation de sa démission. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal puisqu’il aurait des effets rétroactifs, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser au syndicat au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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