Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2519971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Teelokee, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une convocation aux fins du dépôt d’une demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de rétablir son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) aux fins du dépôt de cette même demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de résident valable du 18 février 2013 au 17 février 2023, que sa demande de renouvellement déposée sur la plateforme de l’ANEF a été clôturée le 3 septembre 2024 et qu’un disfonctionnement l’empêche de déposer une nouvelle demande de renouvellement par le biais de cette plateforme, qu’elle a saisi les services de l’ANEF et ceux du préfet des Hauts-de-Seine afin de les informer de ce blocage, mais qu’elle n’a obtenu aucune réponse de ces administrations, que cette circonstance la place dans une situation de précarité tant administrative que financière, alors même qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et qu’elle réside en France depuis 17 ans ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante mauricienne née le 24 juin 1962, était titulaire d’une carte de résident valable du 18 février 2013 au 17 février 2023. A une date indéterminée, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de rétablir sa possibilité de déposer une telle demande par le biais de la plateforme de l’ANEF
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 5° Une carte de résident ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code précité : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) » Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
5. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’une carte de résident ne portant pas la mention « longue durée-UE » est tenu de déposer sa demande de renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de son titre de séjour et que, à défaut de toute demande de renouvellement de ce titre dans les six mois après sa date d’expiration, il est tenu de justifier à nouveau, pour l’obtention d’un titre de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de résident valable du 18 février 2013 au 17 février 2023 ne portant pas la mention « longue durée-UE ». En outre, la requérante, qui n’apporte aucune précision sur la date de dépôt de sa demande de renouvellement clôturée le 3 septembre 2024, ne contredit pas les termes des réponses qui lui ont été faites par les services de la plateforme ANEF précisant que cette demande avait été clôturée au motif que « [son] titre de séjour n’est plus valide » et qu’elle ne peut pas déposer de nouvelles demandes de renouvellement par le biais de cette plateforme au motif que « [son] titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois ». Dans ces conditions, la demande de Mme B… doit être regardée comme ayant été déposée au-delà des délais prescrits par les dispositions mentionnées au point 4 et sa situation relève désormais d’une première délivrance de titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire une demande de renouvellement de sa carte de résident expirée depuis le 17 février 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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