Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 juil. 2024, n° 2408760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 24 août 2023 et que l’impossibilité d’accéder à son compte de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) fait obstacle à ce qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui le place dans une situation de précarité anormalement longue et méconnaît son droit de voir son droit au séjour examiné dans un délai raisonnable, alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une nouvelle fois une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant français ; l’inaccessibilité de son compet ANEF entraîne des conséquences sur sa liberté de circulation et son droit au travail ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de titre de séjour et qu’il appartient à l’autorité administrative de lui permettre de déposer sa demande dans un délai raisonnable ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que lorsque M. B tente de déposer sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) sa demande de renouvellement de titre de séjour, un message apparaît indiquant : « votre titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches », l’empêchant de poursuivre plus avant sa demande. Toutefois s’il soutient être dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et avoir sollicité une solution alternative par un courriel du 21 juin 2024 adressé aux services du ministère de l’intérieur et des outre-mer, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, comme l’a invité le message de l’ANEF, contacté les services préfectoraux de son lieu de résidence afin de les alerter sur sa situation. En outre, alors que son titre de séjour a expiré le 24 août 2023, l’intéressé n’a exercé aucune démarche tendant au renouvellement de son titre de séjour avant le 21 juin 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B ne remplit pas les conditions d’utilité et d’urgence requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce tout qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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