Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars suivant, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 19.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 27 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2024, la SAS Midi-Auto 19, représentée par Me Bulot, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 164 372 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Elle soutient que :
- le redressement de TVA sur la marge au titre de la période couvrant l’année 2016 a eu pour objet de réintégrer dans la base imposable de la période, le solde de la variation de stock de l’année 2015 alors que cette année était prescrite ;
- l’intégralité de l’imposition due a été réglée dès lors qu’elle avait régularisé la TVA pour la période considérée dans les déclarations CA3 du mois de décembre de l’année N au lieu de janvier N+1 ;
- l’ajustement du crédit de TVA au 1er janvier 2016 est erroné dès lors qu’il ne tient pas compte de la régularisation effectuée en décembre 2015 ;
- l’administration n’a pas tenu compte de la régularisation de TVA effectuée en décembre 2017 au lieu de janvier 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 2 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 19, qui exerce l’activité de commerce de voitures et dont le siège social est situé à Brive-la-Gaillarde, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La SAS Midi-Auto 19 a déposé une réclamation contentieuse datée du 23 octobre 2020, qui a été rejetée par une décision du 22 décembre 2022. Par la présente requête, la SAS Midi-Auto 19 demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 164 372 euros, des rappels de TVA mis à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) II. – La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. /Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. /Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. /Cette modalité de calcul de la base d’imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour calculer le montant de la TVA qu’elle devait acquitter au titre de son activité de vente de véhicules d’occasion pour les années 2016 et 2017, la SAS Midi-Auto 19 avait opté pour la méthode dite de la « globalisation ». Toutefois, à l’issue de la vérification de sa comptabilité, le service a constaté que la société n’avait pas procédé à la régularisation annuelle sur les achats de l’année suivante comme cela est prévu par les dispositions précitées et a, en conséquence, rectifié le montant de la marge soumise à la TVA au titre de ces années.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article L. 177 de ce code : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. (…) ». Lorsqu’une société revendique l’emploi de la méthode dite de la « globalisation », l’administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation de la marge taxable, quelles qu’en puissent être les dates, et de procéder le cas échéant à la rectification de la régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations du stock entre le début et la fin de l’année précédant, comme le II de l’article 297 A du code général des impôts l’impose dans une telle hypothèse, sans que le contrôle ainsi exercé conduise, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, à une reprise au titre d’années atteintes par la prescription prévue à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales.
La SAS Midi-Auto 19 ne peut utilement soutenir que l’année 2015 était prescrite dès lors que cette année n’a donné lieu à aucune imposition supplémentaire. Au demeurant, il résulte des principes énoncés au point précédent que le service pouvait contrôler les opérations réalisées en 2015 et, le cas échéant, rectifier le crédit de TVA que la société requérante a reporté sur le mois de janvier 2016, dès lors que celui-ci concourt à la détermination de l’imposition due pour l’année 2016.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause une partie du crédit de TVA né en 2015 à concurrence de 61 229 euros, le service a considéré que le montant de la TVA sur marge déclarée par la SAS Midi-Auto 19 pour l’année 2015 était de 228 194 euros. Toutefois, la SAS Midi-Auto 19 justifie par les pièces comptables qu’elle produit pour l’année 2015, non contestées par l’administration, que, pour le calcul de son crédit de TVA à reporter, dont le montant indiqué sur le formulaire 3310CA3 est de 105 855 euros, elle a déclaré une TVA sur marge annuelle pour 2015 de 255 269,52 euros, incluant partiellement la régularisation au titre de la variation du stock effectuée en décembre pour un montant de 27 075,52 euros. Dans ces conditions, la SAS Midi-Auto 19 est fondée à soutenir que la reprise du crédit de TVA au 1er janvier 2016 est erronée et aurait dû se limiter à 34 153 euros au lieu de 61 229 euros.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification peut, à tout moment de la procédure et alors même que le délai de réclamation serait expiré, demander à bénéficier d’une compensation dans la limite de l’imposition qu’il a régulièrement contestée.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour contester le bien-fondé du surplus des impositions mises à sa charge, la société requérante soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’elle s’est acquittée de la TVA sur marge sur les véhicules d’occasion en tenant compte, chaque année, de la variation de son stock qu’elle a régularisé en décembre de l’année N au lieu de janvier de l’année N+1 comme l’imposent les dispositions précitées de l’article 297 A du code général des impôts. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux annexés à la proposition de rectification, que le service a bien tenu compte des montants de TVA sur charge déclarés et effectivement acquittés par la SAS Midi-Auto 19 pour le calcul du montant des rappels de TVA en litige. Au demeurant, et en tout état de cause, les pièces justificatives produites par la SAS Midi-Auto 19, et notamment les tableaux d’extraction comptable élaborés par la société elle-même, ne permettent pas d’établir que cette dernière aurait procédé à la régularisation de TVA sur marge en décembre de l’année N comme elle le fait valoir. En particulier, la société requérante indique dans ses écritures que l’insuffisance de versement relevée par le service au titre de décembre 2016 (78 812 euros) correspond à la variation du stock 2016 déclarée en janvier 2017 alors qu’elle soutient ensuite, de façon contradictoire, que cette variation de stock aurait déjà été prise en compte en 2016. Par conséquent, la double imposition pour ces années n’est pas démontrée et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la SAS Midi-Auto 19 ne peut utilement se prévaloir de la régularisation de TVA sur marge au titre de l’année 2018 dès lors que les rappels de TVA en litige ne portent que sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Midi-Auto 19 est seulement fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de la somme de 27 076 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Midi-Auto 19 est déchargée des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de la somme de 27 076 (vingt-sept mille soixante-seize) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 19 et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Copie en sera transmise pour information à Me Bulot.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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