Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2416215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 novembre 2024,
Mme B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au blocage de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain de déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de septembre 2024, qu’elle est entrée légalement sur le territoire français munie d’un visa long séjour et qu’elle a effectué les diligences nécessaires afin d’obtenir un titre de séjour dans les délais prescrits par la loi ; la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut exercer une activité professionnelle, ce qui la maintient dans une situation précaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué de multiples démarches pour tenter de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 15 juillet 1984 à Pabna, est entrée en France le 29 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour de type D, dans le cadre d’une procédure de réunification familiale. Le 27 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais cette demande a été clôturée le 14 avril 2024. L’intéressée a alors déposé une seconde demande de titre de séjour le 5 juin 2024, qui a également été clôturée le
9 août 2024. Depuis lors, Mme A soutient qu’elle ne peut plus déposer de nouvelle demande sur son espace ANEF, en raison de l’expiration de son visa depuis plus de neuf mois. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, ou à tout le moins de mettre fin au blocage quelle rencontre sur la plateforme de l’ANEF afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a, ainsi qu’il a été dit au point 1, déposé deux demandes de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, qui ont été successivement clôturées les 14 avril et 9 août 2024. Il est constant que Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, envoyé 9 courriels entre le 18 septembre et le 5 novembre 2024, ainsi qu’un courrier recommandé le 8 octobre 2024, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur sa situation. Toutefois, en se bornant à soutenir que le blocage auquel elle fait face pour déposer sa demande est entièrement imputable à l’administration, qu’elle ne peut travailler en l’absence de titre de séjour et qu’elle est ainsi maintenue dans une situation de précarité, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir dans un délai bref une convocation à un
rendez-vous, alors au demeurant qu’elle ne démontre avoir tenté de prendre contact avec la préfecture qu’à partir du 18 septembre 2024, soit plus d’un mois après la clôture de sa seconde demande de titre de séjour. Pa suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Da Costa Cruz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416215
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