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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2514653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 M. B A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis (). »
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par les articles 37 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et notamment par ses articles 40 et 41. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 et R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu de faire application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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