Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 juil. 2025, n° 2501047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la SARL Casacconi Voyages, représentée par Me Trouiller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°8 de l’accord-cadre portant sur des prestations de transports scolaires lancée par la collectivité de Corse ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en lui attribuant une note de zéro au titre du sous-critère 2.2-T2 « Formation des conducteurs déclarés titulaires », la collectivité de Corse a dénaturé son offre ;
— elle a également dénaturé son offre en lui attribuant la note de zéro s’agissant du sous-sous-critère 2.4.1 « Minimisation du taux de kilomètres à vide sur les services scolaires, au premier jour d’exécution du marché ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Lelièvre, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— en raison d’une erreur matérielle dans le report des notes, la décision de rejet de l’offre de la société Casacconi Voyages a été retirée et elle a décidé de la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
— les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l’extinction de l’instance ne résulte pas de la volonté d’échapper à une censure par la juridiction, les vérifications opérées ayant permis de déceler l’erreur matérielle en cause et de retirer la décision de rejet de l’offre de la société Casacconi Voyages et dès lors que l’erreur ne lui est pas directement imputable.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, la SARL Casacconi Voyages conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Transports Calzarelli qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II. Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 22 juillet 2025 du président du conseil exécutif de Corse, la SARL Casacconi Voyages a été informée du retrait de la décision du 4 juillet 2025 rejetant son offre ainsi que de la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres. Par ailleurs, à l’issue de la réunion de la commission d’appel d’offres du 24 juillet 2025, la décision d’attribution du marché à la société Transports Calzarelli a été retirée et le marché a été attribué à la SARL Casacconi Voyages. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Casacconi Voyages et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Casacconi Voyages tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n°8 de l’accord-cadre portant sur des prestations de transports scolaires lancée par la collectivité de Corse.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à la SARL Casacconi Voyages une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Casacconi Voyages, à la collectivité de Corse et à la société Transports Calzarelli.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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