Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2507365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Benane, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de changement de statut au titre de sa vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfant français, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation provisoire de séjour, sans délai dans l’attente de l’instruction de sa demande, et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’urgence est établie dès lors qu’il ne pourra pas finaliser à temps son dossier de demande de naturalisation en l’absence de titre de séjour ; en outre, il risque de ne pas pouvoir poursuivre son activité professionnelle de médecin oncologue gynécologue ce qui met en péril la continuité des soins de ses patients et sa participation à des évènements professionnels à l’étranger ; enfin, cela le place dans une situation de précarité administrative ;
— que la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et di droit d’asile, moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2507289 enregistrée le 28 avril 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant libanais dont le titre de séjour a expiré le 4 février 2025, a déposé avec succès sur la plateforme ANEF une demande de changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français le 30 janvier 2025, dont il a reçu une confirmation du dépôt. Par suite, la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut et dont M. A demande la suspension, est inexistante et, dès lors, la requête est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507365
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