Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 31 oct. 2022, n° 2101569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, les 26 mars et 14 mai 2021, 15 mars et 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Agen-Nérac a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 2 septembre 2019.
2°) de ne pas faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Agen Nérac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’accident dont elle a été victime le 2 septembre 2019, n’a pas été reconnu imputable au service, alors que lors de l’entretien du 8 août 2019, elle a été informée que le poste d’aide-kiné qu’elle occupait était supprimé, a causé sa dépression ;
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier, 6 avril et 24 mai 2022, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Munier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu’elle introduit sa requête le 26 mars 2021 contre la décision du 8 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé ; président rapporteur
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Munier, représentant le centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerçait des fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier d’Agen-Nérac jusqu’au 1er mars 2019. À partir du 1er mars 2019, Mme B a integré un poste « d’aide-kiné », en temps partiel thérapeutique en raison d’une incapacité permanente partielle évaluée à 25 %. Le 2 septembre 2019, elle a déclaré qu’un accident imputable au service était survenu le jour même. Par une décision du 8 janvier 2021, le directeur a refusé de reconnaitre cet évènement comme imputable au service. Le recours gracieux formé le 28 janvier 2021 à l’encontre de cette décision a été rejetée par une décision du 25 mars 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux du 25 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, aide-soignante, a été en arrêt de travail entre le mois d’avril 2015 et le mois de février 2019, en raison d’une maladie professionnelle, puis a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à compter du mois de mars 2019 sur un nouveau poste aménagé d’aide-kinésithérapeute, pendant une durée de six mois. Elle a ensuite été reçue, le 8 août 2019, par l’attaché d’administration du centre hospitalier qui l’a informée de ce que le poste qu’elle occupait était supprimé et qu’elle devrait réintégrer son poste d’aide-soignante à partir du 2 septembre 2019. Le directeur du centre hospitalier a ainsi décidé, le 13 août 2019, d’autoriser l’intéressée à réintégrer ses fonctions à temps plein, le 2 septembre 2019. La requérante n’a toutefois pas repris son poste mais a été maintenue en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2019. Mme B soutient, dans la déclaration d’accident de service qu’elle a rédigée le 6 novembre 2019, avoir été « choquée » par l’entretien du 8 août 2019, « avoir eu envie de pleurer sur le moment, () s’être sentie incomprise, diminuée » puis être « partie en vacances soucieuse de son avenir » et avoir appris à son retour qu’elle était sur le planning à 100 % aux soins de suite et de réadaptation (SSR). Elle indique avoir fait part de son incompréhension au cadre de service et s’être sentie « vraiment mal », de sorte qu’elle est allée voir son médecin traitant, qui l’a maintenue en arrêt de travail.
4. Toutefois, si la requérante soutient que cet entretien et la suppression de son poste d’aide-kiné ont entrainé la dégradation de son état de santé, aucun élément ne permet d’établir que les membres du centre hospitalier auraient adopté un comportement ou tenu des propos excédant les limites raisonnables d’exercice du pouvoir hiérarchique durant l’entretien du 8 août 2019. Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 30 juillet 2019 par un docteur diplômé de réparation juridique du dommage corporel et d’expertise en accidents médicaux, qu’à cette date-là, il n’existait plus de projet thérapeutique depuis plusieurs mois, la réadaptation professionnelle de l’intéressée étant acquise et une reprise des activités professionnelles à temps complet pouvant s’effectuer à compter du 2 septembre 2019. Si la requérante produit deux rédactions différentes de cet avis médical, l’un concluant à une reprise à temps complet sur l’ancien poste d’aide-kiné, l’autre sur un poste d’aide-soignante en SSR, une telle contradiction révèle uniquement qu’il a rectifié le jour même une erreur matérielle et l’avis rédigé par le même médecin le 8 octobre 2019 précise bien que la proposition de reprise concernait le poste d’aide-soignante en SSR. Dès lors, le centre hospitalier a agi en fonction des conclusions du médecin, dont il a fait part à la requérante, et non de façon soudaine et violente. A cet égard, le centre hospitalier soutient, sans être contesté, qu’il n’était plus en mesure de conserver le poste sur lequel l’intéressée avait été affectée à sa reprise. Enfin, et au surplus, il est constant que la requérante n’était pas sur son lieu de travail le 2 septembre 2019.
5. Dans ces conditions, l’état de dépression dans lequel se trouve Mme B, quand bien même il serait lié à ses conditions de travail, ne peut être regardé comme trouvant son origine dans un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident imputable au service. Par suite, le directeur du centre hospitalier d’Agen-Nérac n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître comme accident de service l’évènement survenu le 2 septembre 2019.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que Mme B n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 8 janvier 2021 ni celle du 25 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier d’Agen-Nérac demande sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Agen-Nérac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. MOLINA-ANDRÉOLe président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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