Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme F… A…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle viole les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante comorienne née le 14 juillet 1991 à Moya-Anjouan (Union des Comores), a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a fixé le pays de destination et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 31 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme B… E…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de la demande d’asile de la préfecture de Mayotte laquelle a reçu, par arrêté n° 2023-SG-DIIC-0132 du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions mentionnées au paragraphe B du 1 de l’article 3 concernant notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. La circonstance que la décision en litige ne vise que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à la directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté est sans incidence. Enfin, si Mme A… allègue que le préfet n’apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision contestée d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant dénommé Nassem Ahamadi né le 14 septembre 2021 à Mayotte et de nationalité française. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet de Mayotte a estimé que les parents ne résidaient pas à la même adresse que l’enfant et que les preuves de contribution à son entretien étaient insuffisantes. La requérante soutient que son enfant réside avec elle dans la commune de Chirongui. Toutefois, les récépissés de demande de carte de séjour indiquent que la requérante est domiciliée chez Mme D… à Kani-Keli alors que le passeport de l’enfant mentionne une autre adresse dans le quartier Kardjavendza à Brandélé. Par ailleurs, elle produit un contrat de travail signé le 1er janvier 2023 et des bulletins de paye indiquant qu’elle est domiciliée rue de l’Ecole maternelle à Chirongui. Ainsi, la communauté de vie avec son enfant n’est pas établie. En outre, elle ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de celui-ci par la production de deux factures du 19 août et 31 décembre 2022 concernant l’achat d’un vaccin et d’un vélo. Les factures des 15 et 13 juin 2023 mentionnant des achats de produits pour enfant sont postérieures à la décision attaquée et ne peuvent, dès lors, être prises en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celle du 19 juin 2021 relative à l’achat d’un « jogg » concernerait l’enfant. La circonstance que le père de celui-ci, domicilié à la Réunion, adresserait à la requérante des transferts d’argent n’est pas de nature à établir une telle contribution. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
6. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 4, Mme A… n’est pas fondée à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A… ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. Elle n’est dès lors pas fondée à invoquer le moyen tiré de la violation du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; / (…) ».
10. Mme A… prétend être entrée irrégulièrement à Mayotte en juillet 2015 selon ses déclarations. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête n’attestent ni de la réalité de cette date ni d’une présence suffisamment continue sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle est mère d’un enfant dénommé Nassem Ahamadi né le 14 septembre 2021, de nationalité française dont elle n’établit pas la communauté de vie avec lui ni contribuer à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cognac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Terre agricole ·
- Plan ·
- Classes ·
- Commissaire de justice
- Vidéoprotection ·
- Système ·
- Autorisation ·
- Voie publique ·
- Commission départementale ·
- Délinquance ·
- Finalité ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Commune
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Travail ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suppression de données ·
- Décision juridictionnelle ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Fichier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Procédure administrative ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Périmètre ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Annulation ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Test ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.