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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 avr. 2025, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03013 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EKO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025
à Me CASALTA
Copie certifiée conforme délivrée le 10/04/2025
à Me PASCAL
Copie aux parties délivrée le 10/04/2025
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Avril 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 24 Novembre 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025003566 du 13/03/2050 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
13 HABITAT, Office Public de l’Habitat, immatriculé sous le n°782855696, dont le siège social est situé sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 19 avril 2021, la société 13 HABITAT donné à bail à Monsieur [E] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Selon ordonnance de référé contradictoire en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 janvier 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date,
— condamné Monsieur [B] à payer à titre provisionnel à la somme de 1 394,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues arrêtées au 19 mai 2022, échéance d’avril 2022 incluse ;
— autorisé Monsieur [B] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 58 euros par mois, en sus des loyers et charges en cours, et une 24ème échéance devant solder la dette en principal et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais,
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Monsieur [E] [B] sera ordonnée et il sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 405,29 euros par mois.
Selon acte d’huissier en date du 31 août 2022, la société HABITAT 13 a fait signifier à Monsieur [E] [B] un commandement de quitter les lieux, signifié en étude.
Le 19 novembre 2024, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont informé Monsieur [B] que la société HABITAT 13 les avaient saisis en indemnisation pour ne pas avoir octroyé l’aide de la force publique. Ces services ont versé à ce titre la somme de 6 303 euros au bailleur le 6 décembre 2024.
Le 7 janvier 2025, Monsieur [B] a reçu un dernier avis avant expulsion.
Par acte en date du 13 mars 2025, Monsieur [E] [B] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
La société HABITAT 13, par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le jugement fondant la mesure d’expulsion a été régulièrement signifié à Monsieur [E] [B].
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Monsieur [B] verse au débat son avis de non imposition et un relevé CAF qui indique qu’il perçoit le RSA. Il produit également aux débats un jugement de divorce qui lui accorde un droit de visite et d’hébergement classique sur son enfant mineur.
Cependant, il est démontré que la dette locative reste élevée, Monsieur [E] [B] ne réglant pas le loyer résiduel mis à sa charge. Il apparaît que si cette dette a baissé, c’est uniquement en raison de la condamnation de l’Etat à indemniser 13 HABITAT pour octroi tardif du concours de la force publique.
Surtout, Monsieur [B] produit une demande de logement social datée du 7 mars 2025, soit deux mois après avoir reçu le dernier avis avant expulsion, et ce alors que le commandement de quitter les lieux lui avait été signifié le 31 août 2022.
Certes, le bailleur est un bailleur social, mais ce fait n’explique pas pourquoi Monsieur [B] n’a pas tenté de trouver un logement depuis trois ans, période suffisamment longue pour démontrer sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [E] [B] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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