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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 25 janvier 2024, 4 mai 2024, 16 juillet 2024 et 3 janvier 2025, Mme A… B… conteste la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a décidé de lui faire perdre le bénéfice de la décision du 27 avril 2023 la reconnaissant prioritaire pour une offre de logement, et sollicite qu’un logement adapté à sa situation lui soit proposée.
Elle soutient que la proposition de logement qui lui a été faite n’était pas adaptée à sa situation, notamment au regard des besoins de son fils en situation de handicap, de la situation géographique du logement et du montant du loyer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2024 et 10 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a conclu un contrat de location avec Gironde Habitat dans la commune des Peintures le 3 avril 2025 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de la conclusion d’un bail le 3 avril 2025 par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui occupe avec ses 3 enfants un logement du parc privé à Lamothe-Landerron, a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence avec sa famille dans un logement du parc social de type T4-T5 par une décision de la commission de médiation de la Gironde du 27 avril 2023, prise sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En application de cette décision, le préfet de la Gironde a demandé à l’organisme Domofrance, par lettre du 9 mai 2023, d’assurer le relogement de l’intéressée au plus tard le 27 octobre 2023. Par courrier du 9 octobre 2023, Domofrance a proposé à Mme B… un logement de type T4, d’une surface de 93,49 m², situé 45 rue Dupaty à Bordeaux. Cette proposition ayant été refusée le 14 octobre 2023, la commission de médiation de la Gironde, par décision du 23 novembre 2023, a considéré que l’intéressée avait perdu le bénéfice de la décision la reconnaissant prioritaire en date 27 avril 2023. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 24 novembre 2023 et d’enjoindre à l’administration de lui proposer un logement adapté à sa situation.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a signé un contrat de bail avec Gironde Habitat le 3 avril 2025 pour un logement situé sur la commune des Peintures, dans le secteur recherché par l’intéressée. Il n’est pas soutenu que ce logement, de type T4, d’une surface de 85 m² et situé au rez-de-chaussée, dont le loyer s’élève à charges comprises à 480,42 euros, ne serait pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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