Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2512777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sène, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail, dans un délai de 4 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2512776 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2018. Il a sollicité, le 12 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour en raison de l’exercice d’un métier qu’il estime être « en tension ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé à cette demande le 27 mai 2025.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B… se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour, en faisant notamment valoir qu’il a perdu son emploi après trois années d’activité professionnelle dans un secteur en difficulté de recrutement et qu’il ne peut être embauché dans un métier qu’il estime en tension alors qu’il dispose des qualifications nécessaires. Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant qu’il est en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il a exercé irrégulièrement l’activité professionnelle dont il se prévaut avant de « révéler à son employeur sa vrai situation administrative ». La seule production d’une promesse d’embauche sur un poste ne permet pas d’établir que le refus en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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