Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2407204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme C… B… E…, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’erreurs dans la matérialité des faits ;
- c’est à tort que le préfet n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
La décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001022 du 15 mai 2024, Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… E…, ressortissante de la République démocratique du Congo se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont Mme B… E… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance que Mme B… E… n’établit pas que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français sont tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée une atteinte disproportionnée au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Cette décision indique en outre que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel. La décision attaquée comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, si Mme B… E… soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a bien examiné la demande de Mme B… E… au regard des dispositions de cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme B… E… avant de prendre la décision portant refus de séjour en litige.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet de Seine-et-Marne serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme B… E… se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis le mois de juin 2017, avec son concubin et leurs deux enfants scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et son concubin se maintiennent tous deux en situation irrégulière et que Mme B… E… ne fait pas état d’un obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-un ans et où résident ses trois autres enfants mineurs. En outre, elle ne fait pas davantage état d’un obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte au droit de Mme B… E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressée n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
En septième lieu, si la requérante soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs dans la matérialité des faits, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 8, Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En dixième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
La requérante, n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En douzième lieu, si Mme B… E… soutient qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles impliquant qu’un délai de départ volontaire plus long lui soit accordé, il n’apparaît pas, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, relatifs à sa situation personnelle et familiale, que le préfet de Seine-et-Marne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai à trente jours.
En treizième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… E… allègue qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… E…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Séverin Kanza.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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