Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2402464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui remettre une carte de résident portant la mention « longue durée – UE » dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de la convoquer et de réexaminer sa demande et de lui remettre dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de première demande de carte de résident longue durée-UE dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C… a produit des pièces enregistrées le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine, a sollicité lors du renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 décembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code, dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile et indique que Mme C… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
D’une part, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de « ressources » visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ». Les dispositions de l’article L. 426-17, citées ci-dessus, qui assurent la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, doivent être interprétées dans le sens indiqué par cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. D’autre part, l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’instar du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive du 25 novembre 2003, subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l’existence, pour le demandeur, de ressources stables, régulières et suffisantes (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ainsi que d’une assurance maladie, pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d’aide sociale français et éviter, comme le mentionne d’ailleurs le considérant n° 7 de cette même directive, que l’étranger ne devienne une charge pour celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… travaille depuis le 15 avril 2022 en qualité d’assistante de vie à temps partiel, et qu’elle ne justifie pas à elle seule de revenus stables, suffisants et réguliers sur les cinq années précédent la décision attaquée. Si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en compte les revenus perçus par son époux qui exerce depuis le 23 janvier 2012 la profession de peintre au sein de la société AMDP, dans le cadre d’abord d’un contrat à durée indéterminée puis d’un contrat à durée indéterminée depuis le 22 mars 2012, elle produit pour justifier de la régularité, de la suffisance et de la stabilité des revenus de son époux uniquement trois fiches de paie au titre des mois de juillet 2023, août 2023 et janvier 2024 indiquant un salaire mensuel respectivement de 1 806,02 euros, 65,03 euros et de 1 919,75 euros. Mme C… ne démontre ainsi pas, par ces seuls éléments, en dépit d’une mesure d’instruction restée sans réponse avant la date de la clôture d’instruction, qu’elle dispose de revenus stables, réguliers et suffisants sur la période de référence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 cité au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à la requérante une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Déclaration préalable ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Niger ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Région ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Chambres de commerce ·
- Mandat ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Journaliste ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Montant ·
- Cour des comptes ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Protection ·
- Information ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Entretien
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Égout ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.