Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 oct. 2025, n° 2517130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant kosovare, né le 4 novembre 1986, demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 août 2019, prise sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B…. Il est constant que l’intéressé a sollicité, le 23 septembre 2025, le réexamen de sa demande d’asile. Le requérant, âgé de 48 ans, célibataire, père de trois enfants, fait valoir qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est dépourvu de toutes ressources financières. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, s’il a déclaré rencontrer des problèmes de santé lors de son entretien avec un agent de l’OFII en date du 23 septembre 2025, il ne fournit aucune pièce médicale de nature à étayer ses déclarations. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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