Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2521704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
30 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 30 mai 1998, est entré en France le 1er octobre 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°877/2025 du 6 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Allier a donné à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’actes attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Il résulte des dispositions précitées que si une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger qu’après vérification de son droit au séjour, cette vérification ne saurait être interprétée comme consistant en une analyse par le préfet des divers titres de séjour auxquels l’étranger pourrait prétendre. Il appartient seulement au préfet de prendre en considération les éléments tenant à la durée de sa présence sur le territoire, à ses liens avec la France et aux considérations humanitaires qui pourraient justifier son maintien sur le territoire français.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas examiné le droit au séjour de M. B…, apprécié dans les conditions énoncées à l’article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. B… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il se prévaut, pour le démontrer, de ce qu’il serait arrivé en France le 1er octobre 2022 et qu’il y résiderait de manière ininterrompue depuis lors, soit depuis plus de deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, et de ce qu’il travaille comme employé polyvalent au sein de la société LE TERROIR BIO. Toutefois, s’il est employé depuis le 1er novembre 2022, il n’exerce cet emploi à temps plein que depuis mai 2024, soit seulement un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l’âge de 24 ans, que ses parents, ses frères et ses sœurs résident au Maroc et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir noué en France des liens personnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
11. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Allier s’est fondé sur la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. B… fait valoir que le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il n’a pas explicitement formulé son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre, il se borne toutefois à faire valoir son intention d’engager ultérieurement des démarches de régularisation de sa situation administrative à l’issue de trois années de présence sur le territoire français, sans justifier de démarches effectives en ce sens. Le préfet de l’Allier a ainsi pu à bon droit refuser à M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Allier n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En l’espèce, s’il est constant que M. B…, à qui un délai de départ volontaire a été refusé, entre dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que la durée de trois ans de l’interdiction de retour retenue par le préfet présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné et, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens, à en demander l’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 du préfet de l’Allier lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’implique ni la délivrance au requérant d’un titre de séjour ni le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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