Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2514624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été suffisamment tenu compte de sa situation médicale, ni de son parcours et de son projet professionnel ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- eu égard à son état de santé, la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 611-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Par une décision du 18 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cette décision en tant seulement qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, soulevé après l’expiration des délais de recours contentieux, lesquels ont commencé à courir au plus tard lors de l’introduction de la requête, doit être écarté comme irrecevable, dès lors qu’il se rapporte à une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance.
4. En deuxième lieu, en se bornant à rappeler brièvement son parcours étudiant en France depuis 2018 et à faire valoir qu’il est désormais motivé par sa nouvelle formation d’aide-soignant, entamée en août 2025, le requérant ne fait état que de faits en l’espèce manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens selon lesquels la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, et alors que M. A… ne conteste pas le refus opposé à sa demande de titre de séjour mention « étudiant », fondé sur ses échecs répétés, son manque d’assiduité et de sérieux dans ses études, il ne peut soutenir qu’il n’aurait ainsi pas été tenu compte de son parcours et de son projet professionnel.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
6. M. A…, qui invoque son état de santé, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par ailleurs, et alors au demeurant qu’il n’avait pas déposé de demande de séjour sur le fondement de son état de santé, l’intéressé ne produit aucun document récent précis permettant d’apprécier la gravité de son état de santé, ni en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait être pris en charge au Sénégal, son pays d’origine. Par suite, son moyen selon lequel il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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