Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 18 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 083,59 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022.
Il soutient que :
* il n’a commis aucune erreur dans ses déclarations ;
* s’agissant des deux premiers trimestres de l’année 2022, le dépassement du plafond de ressources est dû à des circonstances exceptionnelles, la prise en compte des revenus des douze derniers mois ayant conduit à une évaluation erronée de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1985, était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 083,59 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Le 26 décembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 19 septembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / 2° Pour () les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / () ».
3. En premier lieu, M. B soutient qu’il n’a commis aucune erreur dans ses déclarations. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a déclaré avoir exposé en 2021 des frais réels à hauteur de 15 774 euros, ce qui a conduit la caisse d’allocations familiales à lui allouer l’aide personnalisée au logement calculée sur la période de référence prévue au 2° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. Or, il ressort des données transmises par l’administration fiscale qu’il n’a en réalité pas eu cette année-là de frais professionnels, si bien que la période de référence applicable était celle prévue au 1° de l’article R. 822-3.
4. En second lieu, M. B soutient que s’agissant des deux premiers trimestres de l’année 2022, le dépassement du plafond de ressources est dû à des circonstances exceptionnelles, la prise en compte des revenus des douze derniers mois ayant conduit à une évaluation erronée de ses ressources. Toutefois, il ne précise pas la nature des circonstances exceptionnelles qu’il invoque. Il ne conteste pas sérieusement que, ainsi que l’a retenu la commission de recours amiable dans son avis du 18 septembre 2023, s’agissant du premier trimestre de l’année 2022, la période de référence applicable concernait les mois de décembre 2020 à novembre 2021, pendant laquelle il a perçu 334 euros de salaires et 15 774 euros d’allocations de chômage, soit des revenus supérieurs au plafond de ressources de 13 000 euros. S’agissant du deuxième trimestre de l’année 2022, la période de référence applicable concernait les mois de mars 2021 à février 2022, pendant laquelle il a perçu 334 euros de salaires et 15 871 euros d’allocations de chômage, soit des revenus supérieurs au plafond de ressources de 13 000 euros. Il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement aux deux premiers trimestres de l’année 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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