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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2023, N° 2102288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 16 juin 1990 à Ait Ishak (Maroc), déclare être entré en France le 18 avril 2015. Il a fait l’objet d’un arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2102288 du 5 janvier 2023, devenu définitif. Le 30 juillet 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
4. M. B… ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 19 février 2021. La circonstance qu’il a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour ne suspendait pas le caractère exécutoire de cette mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, à la date de la décision attaquée, que M. B… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement du 19 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, ce dernier article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, M. B…, qui déclare être entré en France le 18 avril 2015 sans toutefois l’établir, ne fait état d’aucune activité professionnelle exercée sur le territoire national depuis cette date. Il n’établit pas davantage qu’il aurait tissé des liens personnels ou familiaux, ou qu’il disposerait d’un logement à son nom. Dans ces conditions, les documents qu’il produit, s’agissant notamment de simples attestations d’élection de domicile établies par des associations à compter de l’année 2016, de documents d’ordre médical et de quelques factures, ne permettent pas d’établir le caractère continu et habituel de son séjour en France depuis le 18 avril 2015. En outre, s’il soutient être en couple avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2025, avec laquelle il a eu une fille née le 10 février 2022 à Toulouse, il n’établit ni la réalité, l’ancienneté et la stabilité de cette relation, dont il n’établit pas davantage qu’elle s’accompagnerait d’une vie commune, ni même qu’il entretiendrait des liens avec son enfant. Il n’est en outre pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et sa fratrie et où il dispose nécessairement d’attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, s’il verse aux débats une promesse d’embauche établie le 9 juin 2024 pour un poste d’ouvrier d’exécution dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne se prévaut d’aucune qualification particulière ni d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine et, comme il a été dit, il n’établit par ailleurs pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle depuis la date alléguée de son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 19 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit, ainsi, être écartée.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’exposée précédemment, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants, doivent être écartés.
S’agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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