Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2201519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société HOIST Finance AB, société HSBC Continental Europe |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2022, le 27 juillet 2022, le
8 avril 2024, le 21 mai 2024 et le 9 janvier 2025, la société HSBC Continental Europe, à laquelle s’est substituée en cours d’instance la société HOIST Finance AB, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser une indemnité de
93 436,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, en indemnisation du préjudice qu’elle estime subir en raison de fautes de la commune dans l’opération d’octroi du cautionnement du prêt qu’elle a accordé à la société B Marketing Services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la délibération du 7 février 2011 par laquelle elle a cautionné le prêt accordé à la société B Marketing Services à hauteur de 50% est illégale ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que son maire a signé l’acte de cautionnement dudit prêt sans délibération l’y autorisant, la délibération du 7 février 2011 étant non conforme au cautionnement accordé ;
— elle subit un préjudice de 93 436,28 euros correspondant au montant du cautionnement de la commune sur le restant de l’emprunt restant dû à la suite de la liquidation judiciaire de la société B Marketing Services.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022, le 17 novembre 2023 et le
17 avril 2024, la commune de Claye-Souilly, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société HOIST Finance AB la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation de la faute tirée de l’inadéquation entre l’acte de cautionnement et la délibération du 7 février 2011 sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle ne pouvait légalement pas octroyer son cautionnement à la société B Marketing services ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre la nullité de l’acte de cautionnement et le préjudice de la requérante dès lors que le prêt ne remplissait pas les conditions légales pour l’octroi du cautionnement ;
— la requérante a commis une faute l’exonérant de sa responsabilité dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil et, d’autre part, qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de conformité entre la délibération et le contrat de cautionnement.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié rapporteur public,
— et les observations de Me Crance, représentant la commune de Claye-Souilly.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Claye-Souilly, a été enregistrée le 29 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 février 2011, la commune de Claye-Souilly a accordé le cautionnement de la commune à hauteur de 500 000 euros pour un prêt accordé à M. B et à M. A en vue de reprendre l’imprimerie B Quebecor. Le maire de la commune a signé l’acte de cautionnement le 13 avril 2011 à hauteur de 166 667 euros, pour un prêt accordé à la société B Marketing Services, laquelle a ensuite été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 novembre 2014. La société HSBC Continental Europe, souhaitant actionner le cautionnement du prêt accordé par la commune, a saisi le juge judicaire qui, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2024, a annulé l’acte de cautionnement du 13 avril 2011. Par une réclamation du 1er décembre 2021, la requérante a demandé à la commune de Claye-Souilly de l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir du fait de l’illégalité de la délibération du
7 février 2011 par laquelle la commune a octroyé le cautionnement litigieux. Par un courrier du
12 janvier 2022, la commune de Claye-Souilly a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société HOIST Finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, demande la condamnation de la commune de Claye-Souilly à lui verser la somme de 93 436,28 euros.
Sur les conclusions relatives à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Claye-Souilly en raison de l’illégalité de la délibération du 7 février 2011 :
2. La société HOIST Finance AB soutient que la commune de Claye-Souilly a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité de la délibération du
7 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune a accordé le cautionnement du prêt accordé à M. B et M. A pour un montant de 500 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Conseil d’Etat a déclaré, par un arrêt du 4 avril 2023, que la délibération ne méconnait pas les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d’application de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, de telle sorte qu’aucune des parties n’est fondée à soutenir que ladite délibération est illégale. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive de la délibération du 7 février 2011, la responsabilité pour faute de la commune de Claye-Souilly ne peut pas être engagée sur ce fondement et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Claye-Souilly en raison de la non-conformité de l’acte de cautionnement du
13 avril 2011 et de la délibération du 7 février 2011 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur.
5. Il est constant que la demande indemnitaire formée par la société HSBC Continental Europe le 1er décembre 2021 tendait à la réparation des préjudices liés à l’illégalité de la délibération du 7 février 2011, à la suite du jugement du tribunal administratif de Melun du
4 novembre 2021. Or, cette société présente également, en cours d’instance, et notamment à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2024, des conclusions indemnitaires fondées sur la faute de la commune de Claye-Souilly, tirée de l’inadéquation entre la délibération du 7 avril 2011 et l’acte de cautionnement du 13 avril 2011. Ces conclusions reposent sur un fait générateur distinct de ceux invoqués dans la demande indemnitaire préalable, de sorte que le contentieux ne peut être regardé comme étant lié sur ce point. La commune de Claye-Souilly est donc fondée à soutenir que les conclusions fondées sur cette faute sont irrecevables, de telle sorte qu’elles doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à engager la responsabilité de la commune de Claye-Souilly doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au versement des intérêt au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HOIST Finance AB le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Claye-Souilly, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société HOIST Finance AB sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HOIST Finance AB est rejetée.
Article 2 : La société HOIST Finance AB versera à la commune de Claye-Souilly la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HOIST Finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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