Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. C B, représenté par Me Ladet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 mars 2025 ayant refusé de lui communiquer la décision favorable prise en sa faveur en matière de droit au logement opposable du 23 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de lui communiquer le document en cause ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de communication, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. D’une part, M. B ne justifie pas avoir formé une demande en annulation contre la décision qu’il conteste, dès lors qu’il ne joint à son recours en référé aucune copie de cette dernière. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
3. D’autre part et en tout état de cause, en se bornant à faire valoir que, malgré une décision favorable, aucune solution de logement ne lui a été proposée et que l’absence de communication de la décision de la commission de médiation l’empêche d’exercer les voies de recours contentieux qui lui sont ouvertes, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence alors qu’il ne précise pas quelles voies de recours il entend exercer et ne justifie pas en quoi l’absence de communication de la décision en cause le priverait de son droit au recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ladet.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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