Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 nov. 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et plusieurs mémoires, enregistrés les 19, 23, 24, 25, 27 et 29 octobre 2025, Mme B… C… et M. E… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest a confirmé la dette de 82 766,14 euros due par la succession de M. A… C… au titre de la récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
2°) de leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale : « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2 ». Aux termes de l’article L. 815-15 du même code : « Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, l’article R. 815-50 du même code prévoit que : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la récupération sur succession, par un organisme de sécurité sociale, des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées relève des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions du directeur de la CARSAT Centre Ouest du 15 octobre 2025 et à l’obtention de dommages intérêts ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les conclusions de Mme B… C… et de M. E… C… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. E… C….
Fait à Limoges, le 10 novembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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