Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2409045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B… A… C…, représenté par
Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’annuler au préfet du Var de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (ministère de l’intérieur) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec (…) la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». En vertu de l’article 2 et de l’annexe au décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration sur les demandes de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité pendant une durée de deux mois vaut décision de rejet. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Et aux termes de l’article R. 112-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 n’est pas délivré : (…) 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d’un document ou au service d’une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l’administration ne dispose d’aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l’obtenir. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a déposé le 8 novembre 2022 une demande de délivrance d’un passeport français et d’une carte nationale d’identité française. En l’absence de réponse, il a relancé à plusieurs reprise l’administration qui n’a pas fait droit à sa demande de délivrance. Dès lors, le silence gardé pendant deux mois par le préfet du Var a fait naître une décision implicite de rejet le 8 janvier 2023. Or sa requête tendant à l’annulation de ce refus implicite devant le tribunal administratif de Marseille a été déposé seulement le 9 septembre 2024, soit près de dix-neuf mois après la naissance du refus implicite contesté. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du 8 janvier 2023, sont tardives, et par suite manifestement irrecevables.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfecture du Var qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance une quelconque somme d’argent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le président,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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