Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ni qu’il a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprenait ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa situation personnelle, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 23 juin 2001, est entré en France le 13 octobre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 20 octobre 2025 par le préfet de l’Essonne. L’interrogation du fichier VISABIO, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 26 novembre 2025 de prendre en charge M. A…. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités. Le préfet l’a assigné à résidence par une décision du 5 janvier 2026. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, M. A… a expliqué à l’audience être membre de la gendarmerie nationale en Mauritanie et avoir bénéficié, au titre de ses fonctions, d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à la demande des autorités mauritaniennes pour réaliser un stage en Espagne dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Il indique également que, durant son séjour en Espagne, il était en résidence dans une caserne de la garde civile espagnole, dont il s’est enfui à destination de la France, par crainte d’être retrouvé par ses supérieurs hiérarchiques sous l’autorité desquels il accomplissait son stage, lesquels auraient engagé des opérations de recherche à son sujet avec l’appui des autorités espagnoles. L’objet et les conditions matérielles du séjour de M. A… en Espagne ainsi exposés sont corroborés par les pièces produites à l’audience, attestant de la qualité du requérant de sous-officier de la gendarmerie nationale mauritanienne et de sa convocation pour une formation à l’école de la circulation de la garde civile de Mérida (Espagne) du 6 au 26 octobre 2025, ainsi que par la copie du visa de l’intéressé produite par le préfet, dont les conditions de délivrance concordent avec les éléments précédemment indiqués et, enfin, par les informations extraites du fichier VIS, également produites par le préfet.
Le résumé de l’entretien individuel mené par le préfet de l’Essonne, dont le contenu de la rubrique « observations », qui succède à la liste des questions pour la plupart fermées prévues par ce formulaire, est particulièrement succinct, ne comporte aucun élément se rapportant aux raisons pour lesquelles M. A… soutient avoir quitté l’Espagne sans y demander l’asile, ni aucune mention laissant supposer que l’agent de la préfecture l’aurait interrogé sur ce point ou invité à lui faire librement part des observations que M. A… jugeait utiles à la conduite du processus de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, alors que l’intéressé a livré à l’audience des explications spontanées, claires et développées sur ses craintes de ne pouvoir recevoir une protection en Espagne, qu’il appartient au préfet de prendre en considération pour la mise en œuvre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, quand bien même de telles craintes ne suffisent pas, par elles-mêmes, à exclure d’emblée la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé.
Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce, et eu égard aux conditions de réalisation de l’entretien individuel de M. A… ainsi décrites, en se fondant sur les informations contenues dans le résumé de cet entretien pour décider de transférer l’intéressé vers l’Espagne, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ne s’étant pas mis en capacité d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation de la situation du requérant au regard notamment des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 10 décembre 2025 portant transfert vers l’Espagne ainsi, par voie de conséquence, que la décision du 5 janvier 2026 portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, l’annulation de la décision de transfert de M. A… vers l’Espagne implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A… vers l’Espagne et l’arrêté du 5 janvier 2026 portant assignation à résidence de l’intéressé sont annulés.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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