Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2307336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, la SARL Poissy Hôtel, représentée par Me Khemissi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos au 30 juin 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2019 mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration était tenue de répondre aux observations supplémentaires émises le 3 mars 2021, l’absence de réponse l’ayant privée de son droit de connaître les motifs retenus par l’administration pour justifier le bien-fondé des rehaussements maintenus ; la lettre en réponse du 6 mai 2021 n’a pas été reçue ;
- l’avis de mise en recouvrement est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas les bases de calcul du montant total de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due et ne vise pas la lettre n°751 du 6 mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales ;
- la méthode de reconstitution des recettes soumises à taxe sur la valeur ajoutée est radicalement viciée, dès lors que le service s’est basé sur les encaissements bancaires alors qu’ayant eu recours à un service d’affacturage, l’exigibilité de la TVA intervenait aux termes de l’article 269-2-c du code général des impôts à la date du paiement de la dette par le client entre les mains du bénéficiaire de la transmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Poissy Hôtel, qui exerce une activité d’hôtellerie dans le cadre du logement social, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, prolongée au 31 mai 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue des opérations de contrôle sur place, le service vérificateur lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, des rehaussements de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Cette proposition a été partiellement confirmée par une réponse aux observations du contribuable du 27 juillet 2020. Par une proposition de rectification du 15 septembre 2020, confirmée par une réponse aux observations du contribuable du 5 janvier 2021, l’administration a procédé à des rappels de TVA. Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. Par une réclamation du 31 mars 2022, la société a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge, laquelle a fait l’objet, le 27 septembre 2022, d’une décision d’admission partielle. Une réclamation contentieuse a été formée, en dernier lieu, par la société Poissy Hôtel le 3 avril 2023 laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 juillet 2023. Par la présente requête, la société Poissy Hôtel demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, R. 57-1 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales, que l’administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la proposition de rectification. Toutefois, ces dispositions n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration l’obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable. Ainsi, le moyen tiré du défaut de réponse de l’administration aux nouvelles observations supplémentaires présentées par le contribuable le 3 mars 2021, postérieurement à la réponse aux observations du contribuable, est inopérant alors, au demeurant, que l’administration fiscale a, en tout état de cause, répondu à ces nouvelles observations ainsi qu’il résulte de la lettre de réponse du 6 mai 2021 et son accusé de réception qu’elle produit. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R*256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021 se réfère à la proposition de rectification du 15 septembre 2020 ainsi qu’à la réponse aux observations du contribuable du 5 janvier 2021 qui l’a suivie mais ne mentionne pas la lettre du 6 mai 2021 informant l’intéressée d’une modification, à la baisse, des droits mis à sa charge, pour des montants correspondant à ceux qui ont été finalement mis en recouvrement. Dès lors que cette lettre a été régulièrement notifiée au requérant le 17 mai 2021 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception produit, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’avis de mise en recouvrement est seulement entaché d’une erreur matérielle qui n’a pas privé la société Poissy Hôtel de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement, et n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels de TVA sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 :
Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. (…) ».
Lorsque le contribuable n’a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d’une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé des impositions qu’elle a mises à la charge du contribuable. La SARL Poissy Hôtel ayant contesté, le 18 novembre 2020, les rappels de TVA au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, notifiées selon la procédure contradictoire, il appartient, dès lors, à l’administration fiscale, contrairement à ce qu’elle soutient, d’établir le bien-fondé des impositions en litige.
Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a constaté, au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, d’une part, que la société avait déposé des déclarations de TVA mensuelles revêtues de la mention « néantes » et, d’autre part, que l’analyse des relevés de compte bancaire a permis de révéler des encaissements de clients TTC pour un montant total de 358 335 euros, corroborés par le droit de communication exercé. Elle a relevé à cette occasion que les déclarations de TVA déposées ne correspondaient pas à la réalité comptable de l’entreprise.
Pour contester les rappels mis à sa charge, la société Poissy Hôtel fait valoir que la méthode de reconstitution des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est radicalement viciée dès lors que le service s’est basé sur les encaissements bancaires alors qu’ayant eu recours à un service d’affacturage, l’exigibilité de la TVA intervenait aux termes de l’article 269-2-c du code général des impôts à la date du paiement de la dette par le client entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Toutefois, la société requérante, qui est seule en mesure de préciser le montant des créances dont le recouvrement aurait été transféré à une société d’affacturage, n’apporte aucun élément en ce sens, en particulier des relevés de cette dernière faisant état des dates des règlements clients. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a retenu que la TVA afférente aux encaissements réalisés à raison des créances qu’elle détenait sur la société Resadotel étaient exigibles au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Poissy Hôtel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Poissy Hôtel et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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