Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 21/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00850 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 23 mai 2019, N° 11-18-271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A.S. ECORENOVE, S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 08 mars 2022
N° RG 21/00850 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EL6S
S/appel d’une décision du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DOLE en date du 23 mai 2019 [RG N° 11-18-271]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
S.A. COFIDIS C/ H-I X, Z A ÉPOUSE X, S.A.S. ECORENOVE, S.E.L.A.R.L. F G
PARTIES EN CAUSE :
[…]
Représentée par Me J-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur H-I X
de nationalité française,
demeurant […]
Représenté par Me Estelle A de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me GOURINAT de la SCP CLEMANG-GOURINAT, avocat au barreau de DIJON
Madame Z A épouse X
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Estelle A de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me David GOURINAT de la SCP CLEMANG-GOURINAT, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. ECORENOVE
placée en liquidation judiciaire
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. F G es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECORENOVE
sise […]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs J-K L et B C, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs J-K L et B C, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 08 mars 2022 a été mise en délibéré au 12 avril 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
M. H-I X et son épouse Mme Z A (les époux X) ont commandé à la SAS Ecorénove, le 3 janvier 2017 et hors établissement, un système de production d’électricité photovoltaïque et un chauffe-eau au prix de 32 500 euros intégralement financé par un prêt contracté le même jour auprès de la SA Cofidis.
Sur assignation en nullité des contrats délivrée au vendeur et au prêteur les 26 et 28 juillet 2018, le tribunal d’instance de Dole, par jugement rendu le 23 mai 2019, a :
- rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Cofidis,
- prononcé la nullité de la vente,
- ordonné la restitution des biens vendus dont l’enlèvement sera à la charge de la société Ecorénove,
- condamné la société Ecorénove à remettre les lieux en état,
- prononcé la nullité du prêt,
- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution des fonds prêtés,
- condamné la société Cofidis à restituer les sommes perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande en paiement formée par la société Cofidis contre les époux X,
- rejeté la demande en garantie formée par la société Cofidis contre la société Ecorénove,
- rejeté la demande en paiement formée par la société Cofidis contre la société Ecorénove,
- condamné la société Ecorénove à verser aux époux X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Ecorénove et la société Cofidis au dépens,
- rejeté tout autre chef de demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation que le bon de commande était nul faute de désignation précise de la marque des panneaux, de leur taille, puissance et prix unitaire et de précision quant au délai d’exécution ; que le crédit était nul par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation ; que la signature de la fiche de réception des travaux sans réserve ne couvrait pas les nullités en l’absence de preuve que les acquéreurs avaient connaissance ce celles-ci et entendaient y renoncer ; que la banque, qui n’aurait pas dû débloquer les fonds sans avoir procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater la nullité du bon de commande, avait commis une faute privative de restitution des capitaux prêtés ; que la même faute la privait du droit à être garantie par le vendeur prévu à l’article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation ; et que la société Cofidis n’apportait pas de fondement à sa demande en paiement dirigée contre la société Ecorénove.
La société Ecorénove a interjeté appel de cette décision, contre les époux X et la société Cofidis par déclaration parvenue au greffe le 24 juin 2019.
L’appel critique le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la vente,
- ordonné la restitution des biens vendus dont l’enlèvement sera à la charge de la société Ecorénove,
- condamné la société Ecorénove à remettre les lieux en état,
- prononcé la nullité du prêt,
- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution des fonds prêtés,
- condamné la société Cofidis à restituer les sommes perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande en paiement formée par la société Cofidis contre les époux X,
- condamné la société Ecorénove à verser aux époux X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Ecorénove et la société Cofidis aux dépens,
- rejeté tout autre chef de demande.
Par conclusions transmises le 28 février 2020, l’appelante, placée en liquidation judiciaire le 3 mars suivant, demande à la cour de :
- infirmer les dispositions critiquées,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
- les condamner à lui payer 2 000 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens.
Elle soutient que le bon de commande est régulier dès lors notamment que le produit est désigné avec la précision requise à l’article L. 121-23 du code de la consommation, que grief sur l’imprécision des délais est vain dès lors que le produit a été délivré dans le délai convenu et en tout cas dans un délai raisonnable, que l’erreur et le dol invoqués par les acquéreurs ne sont pas avérés, et que les nullités qui en résulteraient, relatives, seraient couvertes par l’exécution spontanée du contrat conformément à l’article 1338 du code civil.
Elle ajoute que n’ayant pas commis de faute, elle ne doit pas sa garantie au prêteur.
Cité à domicile, le liquidateur de la société Ecorénove a fait savoir qu’il ne constituerait pas.
Les époux X, par conclusions enregistrées le 15 juin 2021, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- ordonner leur désinscription du FICP,
- condamner la société Cofidis à leur payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés soutiennent que la vente est nulle pour inobservation des prescriptions d’ordre public de l’article L. 111-1 du code de la consommation faute de mentionner les caractéristiques essentielles du produit, le délai de livraison, et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; que l’exécution du contrat n’a pas couvert les nullités, faute pour eux d’avoir eu tant la connaissance des vices que l’intention de les réparer ; que la nullité de la vente entraîne celle du prêt ; et que le défaut de vigilance de la banque sur la régularité du bon de commande, de même que sur la fonctionnalité et le raccordement au réseau de l’installation, doit la priver en totalité de son droit à remboursement.
La société Cofidis, par conclusions enregistrées le 1er février 2022 portant appel incident demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire n’y avoir lieu à nullité des conventions,
- condamner solidairement les époux X à poursuivre l’exécution du contrat de crédit,
- subsidiairement si la nullité du prêt était prononcée, les condamner solidairement à lui payer la somme de 32 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et sous déduction des échéances payées, celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le matériel est en parfait état de fonctionnement ; que le bon de commande est régulier ; que la possibilité de saisir un médiateur était mentionnée dans le prêt qui complète le bon de commande, les deux contrats formant une opération commerciale unique ; que les nullités, relatives, ont été couvertes par réitération du consentement, sous la forme de l’exécution volontaire du contrat ; qu’en conséquence les emprunteurs doivent être condamnés à continuer l’exécution du prêt ; qu’en cas de nullité du prêt, la banque n’a commis aucune faute privative de restitution des fonds prêtés, n’étant tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, et pouvant se satisfaire de l’attestation de livraison et de la demande de déblocage des fonds, sans avoir, notamment, l’obligation de s’assurer de la mise en service de l’installation, ne s’y étant pas engagée contractuellement ; qu’en outre la dispense de rembourser le capital suppose un préjudice que les emprunteurs ne démontrent pas, alors qu’ils disposent d’une installation fonctionnelle et n’élèvent aucune contestation sur la production d’électricité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2022.
Motifs de la décision
- Sur la nullité de la vente et les restitutions,
Contractée le 3 janvier 2017, la vente relève de l’article L. 111-1 du code de la consommation, suivant lequel le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations, dont trois sont défaillantes selon les acquéreurs.
* Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En mentionnant la fourniture de 20 panneaux aérothermiques (marque GSE/Systovi/Bisol) Ecorénove solar Keymark certificate n° SK08055421501 & 078/000227 Norme CE, d’une puissance de 300 Wc pouvant produire 1411 Kw d’énergie, ainsi que 20 micro-onduleurs de marque Enphase (M215/M250) et autres accessoires énumérés au bon de commande, outre un chauffe eau sanitaire thermo-dynamique d’un capacité de 250 litre de marque Auer ou Atlantic, le professionnel a fourni les caractéristiques essentielles des biens vendus et n’était pas tenu à plus de précision dans le bon de commande, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
* En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
Le délai de trois à douze semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et de l’encaissement de l’acompte ou de l’accord définitif de la société de financement, tel que stipulé au bon de commande, constitue une indication de délai permettant au consommateur, en fonction des trois données visées dont il a nécessairement connaissance, de savoir avant quelle date le professionnel s’est engagé à fournir la prestation.
Cette indication répond donc à l’exigence du texte précité.
* La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La médiation des litiges de la consommation est définie à l’article L. 611-2 du code de la consommation comme un processus de médiation conventionnelle, lui-même défini à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, selon lequel la médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
L’article 16 des conditions générales de la vente litigieuse stipule qu’avant toute action portée devant les tribunaux, les parties ont la possibilité de recourir à une solution amiable pour le règlement du litige. Cette seule mention, qui ne spécifie pas l’intervention d’un médiateur ni d’un quelconque tiers, ne satisfait pas à l’exigence d’information sur la possibilité de recourir à la médiation de la consommation telle que précédemment définie.
La présence d’une clause conforme dans le contrat de prêt n’est pas susceptible de régulariser son absence dans le contrat de vente, qui doit être régulier par lui-même et indépendamment d’actes extérieurs.
La nullité n’a pu être couverte par l’exécution volontaire du contrat, en application de l’article 1338 du code civil, dès lors qu’il n’est pas démontré que les acquéreurs ont eu connaissance de la nullité qui affectait la vente, ni, dans l’affirmative, qu’ils ont entendu y renoncer.
Le contrat de vente étant en conséquence nul, la cour, pour le seul motif de défaut d’information sur la possibilité de recourir à la médiation de la consommation, confirmera le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente, ordonné la restitution des biens vendus dont l’enlèvement sera à la charge de la société Ecorénove, et condamné la société Ecorénove à remettre les lieux en état.
La cour observe que la restitution du prix n’est pas demandée par les acquéreurs.
- Sur la nullité du prêt et les restitutions,
La nullité de la vente emporte celle du prêt par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, la banque, qui n’était pas tenue de se livrer à une analyse juridique du contrat de vente suffisamment avancée pour détecter l’irrégularité de la clause d’information sur les règlements amiables, et qui, n’avait pas davantage à s’inquiéter de l’effectivité du raccordement, au regard d’une part du bon de commande et d’autre part de l’attestation de livraison et d’installation comportant demande de financement, a pu débloquer les fonds sans commettre de faute privative de son droit à restitution des fonds prêtés.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution des fonds prêtés, et l’infirmant également en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde du crédit formée par la société Cofidis contre les époux X, sans objet en raison de l’annulation du prêt, la cour condamnera solidairement les époux X à payer à la société Cofidis la somme de 32 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et sous déduction des échéances payées.
- Sur la garantie du prêteur par le vendeur,
Sera confirmé le rejet de la demande en garantie formée par la société Cofidis contre la société Ecorénove, dont l’appel n’est pas soutenu, et qui au demeurant est sans objet devant la cour, devant qui la banque ne subit pas la privation du droit à restitution de fonds prêtés.
Sera de même confirmé le rejet la demande en paiement formée par la société Cofidis contre la société Ecorénove, dont l’appel n’est pas soutenu.
- Sur la désinscription du FICP,
Ajoutant au jugement qui ne statue pas de ce chef, la cour déboutera les époux X de leur demande tendant la radiation de leur inscription au ficher des incidents de paiements, qui ne dépend pas du caractère abusif de la déchéance du terme mais seulement de la persistance de la non régularisation des impayés, conformément à l’article L. 333-4 II du code de la consommation, suivant lequel les informations relatives aux incidents de paiement sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier, paiement intégral que les époux X n’allèguent pas.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les articles le 23 mai 2019 par le tribunal d’instance de Dole, sauf en ce qu’il a :
- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution des fonds prêtés,
- rejeté la demande en paiement du solde du crédit formée par la société Cofidis contre les époux X.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. H-I X et son épouse Mme Z A à payer à la SA Cofidis la somme de 32 500 euros, sous déduction des échéances payées et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Les déboute de leur demande tendant la radiation de leur inscription au ficher des incidents de paiements.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme X in solidum, la société Ecorénove et la SA Cofidis, à payer chacun un tiers des dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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