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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 2506856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 095 euros en réparation des préjudicies subis du fait des fautes lourdes commises par l’Ambassade de France aux Philippines ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utiles et notamment une expertise contradictoire pour évaluer l’étendue des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »
3. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 095 euros en réparation des préjudicies subis du fait des fautes lourdes commises par l’Ambassade de France aux Philippines. Cette requête n’étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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