Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Karapetian, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de faits ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 7-b de l’accord franco-algérien ; il aurait dû être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande de titre de séjour mention salarié ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été implicitement abrogé par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Karapetian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 mars 1981, est entré en dernier lieu sur le territoire français le 12 août 2022 en possession d’un visa court séjour et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 6 février 2025, refusé d’admettre M. A… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 3 juillet 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 6 février 2025 par lequel il avait refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire français. Toutefois, cet arrêté ayant reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et son abrogation n’étant pas revêtue du caractère définitif, la requête de M. A… n’est pas dépourvue d’objet et l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que si le requérant séjourne régulièrement en France en possession d’autorisations provisoires de séjour délivrées en sa qualité d’accompagnant de son épouse malade, il ne peut prétendre au renouvellement de ce titre dès lors que le couple est en instance de divorce. Il a, en outre, considéré que sa situation personnelle et familiale ne lui ouvrait pas droit à un titre de séjour de plein droit et ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… a demandé le 8 janvier 2025 un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Il est constant que cette demande, déposée via la plateforme « démarches simplifiée » n’a pas été examinée. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et à l’abrogation de l’arrêté attaqué par le préfet de la Gironde, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère.
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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