Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2604358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue sur sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle est mère d’un enfant français, qu’elle est sans ressource et hébergée et que cette situation l’empêche de passer son code de la route, suivre une formation et subvenir aux besoins de son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521 3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) », et aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) 5° Une carte de résident ; (…) ».
4. Mme A…, ressortissante congolaise dont la carte de séjour a expiré le 27 juillet 2025, a déposé une première demande de renouvellement de titre de séjour le 27 mars 2025 qui a été classée sans suite le 27 juin 2025 pour incomplétude du dossier. Elle a déposé une seconde demande de renouvellement le 16 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai fixé par les dispositions citées au point précédent, qui prenait fin le soixantième jour qui précédait la date d’expiration de son titre de séjour. Il en résulte que la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par Mme A… doit être regardée comme une première demande. Pour justifier de l’urgence de sa situation, l’intéressée fait valoir être désormais dépourvue de titre de séjour ce qui l’empêche de passer son code de la route, effectuer une formation et prendre en charge son enfant, mais ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pin ·
- Travail ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Monde ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cofinancement ·
- Vie associative ·
- Mise en demeure ·
- Jeunesse
- Commande publique ·
- Commune ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Marchés publics ·
- Acheteur ·
- Distributeur automatique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Affectation ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Textes
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Condition ·
- Message ·
- Education ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.