Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504837 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 28 mai et 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou à, titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 7 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née le 24 août 1994, déclare être entrée en France le 29 septembre 2015. Elle a sollicité, le 11 juillet 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 29 septembre 2015 justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, d’une présence continue sur le territoire français à tout le moins depuis 2017, et notamment pour les années 2019 et 2020 contrairement à ce qu’a relevé la préfète. Par ailleurs, l’intéressée, qui a noué une relation avec un ressortissant français depuis 2019, a conclu avec ce dernier un pacte civil de solidarité, le 23 mars 2021. Elle établit, sans être contestée, l’existence d’une communauté de vie avec son conjoint, présent à l’audience, a minima depuis janvier 2020, ainsi qu’en attestent plusieurs factures et abonnements, l’ouverture d’un compte bancaire commun en octobre 2021 et les avis d’imposition établis en 2021, 2022, 2023 et 2024, lesquels sont en outre corroborés par de nombreuses attestations de témoins confirmant tant la réalité, l’intensité que la stabilité de leur relation, ancienne de plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort également des pièces médicales versées que Mme B…, qui est atteinte de difficultés de santé affectant sa fertilité, a un projet parental avec son partenaire, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé par la préfète l’absence d’enfant issu de cette union pour dénier l’existence d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, l’intéressée à qui il ne saurait être fait grief de ne pas exercer d’activité professionnelle alors qu’elle ne dispose pas de titre l’autorisant à travailler, justifie suffisamment avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, nonobstant son arrivée à l’âge de 21 ans et d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 avril 2025 pris par la préfète de l’Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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