Rejet 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 janv. 2025, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B E et M. D E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A E et représentés par Me Jihane Bendjador, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État, représenté par le recteur de l’académie Orléans-Tours, d’affecter auprès de leur fille un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions fixées par jugement du tribunal judiciaire de Tours, pôle social, du 2 septembre 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B E et M. D E soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la présence dans des conditions non conformes au jugement du tribunal judiciaire de Tours d’un accompagnant des élèves en situation de handicap aux côtés de leur enfant fait obstacle à sa scolarisation effective dans des conditions adaptées à sa situation et à ses besoins ;
— la non-affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour la quotité horaire demandée porte une atteinte grave et immédiate au droit de cette enfant à l’éducation, dès lors que l’État a l’obligation d’offrir à l’ensemble des enfants une prise en charge adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d’aides humaines, ainsi que cela est prévu par les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier des circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a accordé à la fille de Mme B E et M. D E, scolarisée en moyenne section, un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel sur un temps complet de scolarisation, outre la pause méridienne, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 août 2026. Par deux messages produits au dossier, un message SMS du 3 décembre 2024 et un courriel du 6 janvier 2025, la coordinatrice du dispositif AESH de la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a indiqué à Mme B E qu’elle ne disposait pas d’accompagnant des élèves en situation de handicap disponible pour aller au-delà des 15 heures hebdomadaires d’accompagnement déjà en place pour sa fille et qu’elle faisait tout ce qui est en son pouvoir dans les meilleurs délais pour permettre son accompagnement à temps complet.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à l’État d’affecter à leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap dans des conditions conformes au jugement du tribunal judiciaire de Tours du 2 septembre 2024, Mme B E et M. D E soutiennent qu’elle est aujourd’hui dans l’impossibilité de bénéficier d’une scolarité effective dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins. Toutefois, ce déficit de présence quotidienne à temps complet d’un accompagnant a été constaté depuis la rentrée scolaire au mois de septembre 2024. Or, en ne saisissant le juge du référé liberté que le 10 janvier 2025, soit plus de quatre mois après le début des faits constatés, alors qu’il n’est pas allégué que le jugement du tribunal judiciaire de Tours aurait fait l’objet d’un appel suspensif ou aurait été notifié avec retard, que les conditions dans lesquelles Mme B E et M. D E auraient sollicité l’administration ne sont pas précisées et qu’ils se bornent à produire les deux messages précités qui semblent répondre à des demandes faites en milieu d’année scolaire et juste autour des dernières vacances scolaires, Mme B E et M. D E, par leur manque de diligence, ont contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent. Ainsi, ils ne satisfont pas à la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B E et M. D E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que Mme B E et M. D E, s’ils s’y croient fondés, présentent un référé suspension à l’encontre des décisions de l’administration rejetant leur demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B E et M. D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. D E.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2025.
Le juge des référés,
Alexandre C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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