Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2508684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kayembe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen complet et actualisé de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-ivoirien relatif à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 avril 1997, est entré sur le territoire français le 17 août 2021, muni d’un visa de long séjour. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « stagiaire », renouvelé jusqu’au 2 mai 2024. Le 16 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (…)2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». En vertu de l’article 10 de cette même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ».
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. La préfète du Rhône, qui s’est notamment estimée saisie d’une demande de titre de séjour formée par M. B… en qualité de salarié, a relevé, à titre principal pour refuser de faire droit à cette demande, que le requérant ne justifiait pas d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par les services en charge de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, recruté en contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans en qualité d’expert en cybersécurité, s’est vu accorder, par les services du ministère de l’intérieur, une autorisation de travail le 6 juin 2025, soit antérieurement à l’édiction des décisions contestées du 12 juin 2025. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en estimant à tort qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, n’a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 12 juin 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… en prenant en considération les éléments énoncés au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
8. L’instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B… au titre des dépens de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 12 juin 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Compensation ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Abroger ·
- Maire ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Apatride ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité publique ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Imprudence ·
- Illégalité ·
- Urbanisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cofinancement ·
- Vie associative ·
- Mise en demeure ·
- Jeunesse
- Commande publique ·
- Commune ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Marchés publics ·
- Acheteur ·
- Distributeur automatique ·
- Public
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.