Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2513406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513406, M. A… B…, ayant pour avocat Me de Chivré, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle et familiale dès lors, d’une part, qu’il exerce la profession de la profession de marchand ambulant sur les différents marchés de la région, d’autre part, que son épouse actuellement enceinte est sans emploi et s’occupe de leurs deux jeunes enfants ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1 (…) ».
4. M. B… soutient que l’arrêté attaqué du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué répond à des exigences de protection et de sécurité routière compte tenu de la gravité de l’infraction au code de la route retenue à l’encontre de M. B…, qui a commis le 9 octobre 2025 un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, au sens des dispositions précitées, avec usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants établi par les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route. M. B… ne conteste pas sérieusement une telle gravité en alléguant qu’il avait indiqué aux forces de l’ordre ayant pratiqué le contrôle qu’il « consomme des produits à base de CBD et non du cannabis » et en contestant désormais une telle consommation devant la juridiction.
6. En second lieu, d’une part, si M. B… fait état de sa profession de commerçant ambulant sur les différents marchés de la région, il n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, notamment en ne démontrant pas l’impossibilité qu’il aurait de faire conduire son véhicule par un tiers jusqu’aux marchés où il vend sa marchandise, et alors qu’il ne fournit aucun élément concernant la fréquence de son activité commerciale ou sa situation financière. D’autre part, si M. B… fait valoir que son épouse actuellement enceinte s’occupe de leurs deux jeunes enfants, il n’avance aucun élément démontrant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale.
7. Dans ces conditions, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée qu’il ne fait l’objet à ce jour d’aucune poursuite pénale, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2513406 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de la route.
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