Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2508597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen circonstancié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées et communiquées le 22 août 2025.
Par une décision du 25 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A… et la contribution de l’Etat a été fixée à 25 %.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 23 mai 1987, est entré en France selon ses déclarations le 10 septembre 2017. Reçu dans les services de la préfecture des Yvelines le 22 mars 2024, il a sollicité l’obtention d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l’opportunité d’adopter une mesure de régularisation exceptionnelle en faveur de l’intéressé et a considéré que ce dernier ne pouvait pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Toutefois, M. A… soutient qu’il a une expérience professionnelle de quatre ans comme coursier et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Coursiers privés le 22 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette société a présenté deux demandes d’autorisation de travail le concernant. Si le contrat à durée indéterminée le liant à cette société a été rompu en juillet 2024, rupture ayant conduit à un litige pendant devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, l’intéressé produit une promesse d’embauche émise par la société Biss Sécurité pour un emploi de technicien de vidéo-surveillance dès que sa situation administrative sera régularisée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2017 de manière continue, qu’il est inconnu des services de police et qu’il est parfaitement intégré à la société française, dès lors qu’il a suivi des cours de français, qu’il est impliqué dans plusieurs actions bénévoles auprès d’associations, et que sa bonne intégration est attestée par deux éducatrices spécialisées et une cheffe de service qui ont suivi l’intéressé au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « La maison verte » géré par l’Armée du salut. Dès lors, dans les conditions très particulières de l’espèce, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Martin-Pigeon, conseil de M. A… à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé d’admettre au séjour M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin-Pigeon, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Martin-Pigeon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Martin-Pigeon et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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