Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’éloignement est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme A… a présenté un nouveau mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1997, est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2023 munie notamment d’un visa de long séjour valable jusqu’au 30 septembre 2024. L’intéressée a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a demandé le renouvellement le 7 août 2024. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 23 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme C…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A… et qui a notamment examiné le droit au séjour de l’intéressée au titre des articles L. 422-1, L. 421-7, L. 423-23 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » et « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévues aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ». Enfin, en application des dispositions combinées de l’article R. 421-16 de ce code et de l’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2016 visé ci-dessus, alors en vigueur, le seuil de rémunération mentionné à l’article L. 421-9 correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale à 35 891 euros.
6. Mme A…, qui fait valoir qu’elle justifie d’un contrat avec la société canadienne « Alexa Translations » depuis plus de trois ans et qu’elle bénéficie de revenus annuels bruts supérieurs à 35 891 euros, doit être regardée faisant valoir qu’en refusant de lui délivrer un titre un titre de séjour, alors qu’elle remplit pourtant les conditions définies au 3° de l’article L. 421-9, le préfet de l’Yonne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société « Alexa Translations » disposerait d’une entreprise, établie en France, avec laquelle Mme A… aurait conclu un contrat de travail. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la déclaration de revenus pour 2024, que Mme A… a déclaré 33 755 euros de revenus annuels bruts, soit un montant inférieur au seuil de rémunération définie au point 5. Le préfet de l’Yonne n’a dès lors pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressée aurait bénéficié de revenus complémentaires en mai et juin 2025, issus de son activité d’auto-entrepreneur, reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, Mme A…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer une intégration sociale, personnelle ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le préfet de l’Yonne n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le vice d’incompétence invoqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En dernier lieu, en vertu du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur de droit en obligeant Mme A… à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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