Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale, compte tenu notamment d’une situation médicale d’une particulière gravité de son épouse et de leur fils, d’autre part, que du fait de cette mesure d’éloignement et de la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour il est placé dans une situation de précarité administrative et sociale immédiate ce qui porte une atteinte grave à son insertion professionnelle et économique, alors qu’il dispose d’une possibilité, imminente, de recrutement ;
— il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions litigieuses lesquelles violent l’autorité de la chose jugée, sont entachées d’erreur d’appréciation en tant qu’elles estiment que sa présence en France caractérise une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public, violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2523306 enregistrée le 23 décembre 2025 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 février 1990, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2523306 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du 1er décembre 2025 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
5. D’autre part, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… B… fait valoir, en premier lieu, que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale. Toutefois, un tel argumentaire, qui concerne la mesure d’éloignement litigieuse et non la décision qui refuse au requérant la délivrance d’un titre de séjour, ne peut être regardé comme étant de nature à caractériser l’urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de cette dernière décision. En second lieu, M. A… B… soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et sociale immédiate en ce qu’il le prive de la possibilité de travailler et, partant, de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille et porte une atteinte grave à son insertion professionnelle et économique, alors qu’il dispose d’une possibilité, imminente, de recrutement. Toutefois, alors d’ailleurs que le requérant était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler, l’intervention du refus de titre de séjour litigieux n’a pas eu pour effet d’entraîner la rupture d’une relation de travail. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’impossibilité dans laquelle le requérant se trouve de se procurer des ressources par son travail résulte de ce que, le 4 juillet 2025, son employeur a rompu son contrat de travail à durée indéterminée à l’issu de sa période d’essai. Par ailleurs, par la pièce qu’il produit, qui émanerait de la société Optivia et qui constitue une « fiche de validation des éléments financiers » dans le cadre d’un « pré-recrutement sur projet » et qui, selon ses propres termes, « ne constitue pas une promesse d’embauche », M. A… B… ne justifie pas disposer d’une possibilité « imminente » de recrutement. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant des circonstances particulières, mentionnées au point 3, caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions mentionnées au pont 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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