Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2604776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Samba, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 20 décembre 2024, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 20 février 2025 et qu’elle n’a toujours pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction en dépit des nombreuses diligences qu’elle a effectuées, ce qui la place dans une situation de précarité et porte atteinte à ses droits et lui cause un préjudice suffisamment grave et important ;
la mesure sollicitée est nécessaire eu égard aux carences graves et permanentes de la préfecture des Hauts-de-Seine et au dysfonctionnement du service public dans le traitement de sa demande de titre de séjour du 20 février 2025 la mettant dans l’impossibilité de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; cette mesure est utile car elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement et de bénéficier des droits associés à un séjour régulier ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour dès lors que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 avril au 1er juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 15 novembre 1979, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 décembre 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2025 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande mais aucune attestation de prolongation d’instruction. Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 avril 2026 au 1er juillet 2026. La requérante ne conteste pas l’existence de ce document de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M-A Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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